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«C’est la France qui a créé l’unité du Territoire» Comores

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«C’est la France qui a créé l’unité du Territoire» Comores

Ahmed Abdallah A. soutenait exactement la thèse de Mayotte

Par ARM

       Nous voici devant le Rapport d’information n°388 du Sénat de France, annexé au procès-verbal du 13 juin 1975. C’est donc un document officiel de la République française, dont la falsification et la déformation entraînent immédiatement des poursuites pénales incluant l’emprisonnement et de lourdes amendes. Ce Rapport d’information est établi au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d’Administration générale, à la suite d’une mission effectuée aux Comores du 10 au 23 mars 1975 par une délégation de la Commission chargée d’étudier les suites à donner à la consultation (référendum d’autodétermination) qui a eu lieu dans le Territoire des Comores le 22 décembre 1974.

On retrouve dans ce Rapport d’information des données primordiales sur la relation de voisinage entre les Comores et Mayotte. Aujourd’hui, nous nous limitons à la page 48, relevant du «Procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la délégation», pour découvrir à la fois l’extrême injustice dans la répartition, entre les quatre îles de l’archipel des Comores, des crédits alloués par la France, pour rappeler la négation et le rejet des revendications de Mayotte par les Comores, et pour nous rendre compte qu’Ahmed Abdallah Abderemane, qui allait proclamer l’indépendance des Comores le 6 juillet 1975, dit exactement ce que disent les Mahorais contre la création ex-nihilo et artificielle d’une unité administrative de façade entre les quatre îles de l’archipel des Comores en 1912, pour de raisons de simples commodités administratives – sans sentiment national comorien –, rejetant ainsi l’idée d’une nation et d’un État aux Comores avant l’installation de la France dans l’archipel.

     

L’ex-Sénateur français Ahmed Abdallah Abderemane, alors Président du Conseil du Gouvernement des Comores, est auditionné au Sénat, à Paris, le 2 avril 1975, à 17 heures:

«Questions de M. Girault: 1.- Comment se répartissent les crédits entre les quatre îles?

       Réponse: Anjouan reçoit environ 50% des crédits, la Grande-Comore 43%, Mayotte 6%, Mohéli 0,50%. Dans l’État indépendant il y aura un budget d’État et des budgets régionaux. Les aides à chaque région seront réparties par une commission spéciale.

       2.- Comment analysez-vous l’opposition des Mahorais au Gouvernement comorien?

       Réponse: C’est une question qui a été préfabriquée par la France pour freiner l’évolution des Comores vers l’indépendance. En 1973, je n’obtenais pas 5% des voix à Mayotte, mais j’ai obtenu la confiance d’un nombre croissant de Mahorais en leur démontrant notamment que ceux qui s’opposaient à mon Gouvernement n’étaient pas pour autant privés de leur liberté.

       3.- La situation juridique de Mayotte, cédée à la France par traité, n’est-elle pas différente de celle des autres îles?

       Réponse: C’est la France qui a fondé l’unité du Territoire en faisant des Comores en 1912 une colonie française rattachée à Madagascar puis en 1946 un Territoire d’outre-mer».

À travers ses trois réponses, Ahmed Abdallah Abderemane s’aligne sur Mayotte, qui y trouve matière à se méfier des Comores et qui rejette ce pays, refusant de droit d’y appartenir.

A.- Ahmed Abdallah Abderemane cite des chiffres sur la répartition des crédits alloués par la France absolument basés sur une extrême, injustifiable, injustifiée et méprisante injustice.

B.- Ahmed Abdallah Abderemane assume le péché originel des Comores, refusant d’entendre le cri de souffrance des Mahorais, niant la justesse de leur cause, niant l’existence de graves problèmes relationnels entre Mayotte et les Comores, accusant la main de la France, alors que les Mahorais disaient: «Nous sommes tellement décidés à ne pas appartenir au même pays que nos voisins que si ceux-ci choisissaient la départementalisation, à Mayotte, nous aurions opté pour l’indépendance, l’important étant pour nous de nous éloigner d’eux».

C.- Ahmed Abdallah Abderemane, alors futur «père de l’indépendance», reconnaît que les Mahorais ont raison de dire que l’unité des Comores n’a jamais été une réalité historique avant la colonisation, île par île, séparément. C’est pour cette raison, d’ailleurs, que Mayotte dit n’avoir jamais été comorienne. Elle a été annexée à Madagascar et aux Comores en tant que territoire français. En effet, au sens du Droit international public, et comme cela a été affirmé par Max Huber dans sa sentence arbitrale sur l’île de Palmas, la présence sur un territoire d’un État dans la durée (la France est présente à Mayotte depuis 1841), sans interruption (de 1841 au mercredi 10 mai 2023, donc durant 182 ans, la France n’a jamais quitté Mayotte une seule minute), ni contestation de la part de la population locale (les Mahorais n’ont jamais rejeté la France), équivaut à un titre juridique et donc légal de souveraineté nationale. En cas de contestation de ce titre de souveraineté nationale par un pays tiers, l’État qui aura raison est celui qui a exercé sur le territoire disputé son pouvoir pendant la durée la plus longue. Or, c’est le 6 juillet 1975 que les Comores sont devenues un État, ayant été de 1912 à cette date une simple collectivité territoriale française. Elles n’ont jamais exercé, en tant qu’État indépendant, ne serait-ce qu’en une seule heure, leur pouvoir à Mayotte puisque, le jour même de la proclamation de leur indépendance, les Mahoraises et les Mahorais ont pris possession de toutes les administrations sur leur île.

Voici l’analyse de Max Huber, analyse absolument favorable à Mayotte française: «La souveraineté, dans les relations entre États, signifie l’indépendance. L’indépendance, relativement à une partie du globe, est le droit d’y exercer à l’exclusion de tout autre État, les fonctions étatiques. Le développement de l’organisation nationale des États durant les derniers siècles et, comme corollaire, le développement du droit international, ont établi le principe de la compétence exclusive de l’État en ce qui concerne son propre territoire, de manière à en faire le point de départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapports internationaux. […]. Si un différend s’enlève en ce qui concerne la souveraineté sur une partie de territoire, il est d’usage d’examiner lequel des États réclamant la souveraineté possède un titre – cession, conquête, occupation, etc. – supérieur à celui que l’autre État peut éventuellement lui opposer. Cependant, si la contestation est basée sur le fait que l’autre partie a effectivement exercé la souveraineté, ceci est insuffisant pour fonder le titre par lequel la souveraineté territoriale a été valablement acquise à un certain moment; il faut aussi démontrer que la souveraineté territoriale a continué d’exister et existait au moment qui, pour le règlement du litige, doit être considéré comme décisif. Cette démonstration consiste dans l’exercice réel des activités étatiques, tel qu’il appartient à la seule souveraineté territoriale»: Max Huber: Sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928 entre les États-Unis et les Pays-Bas, dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Cour permanente de Justice internationale (CPJI): Affaire de l’île de Palmas (ou Miangas),La Haye, le 8 avril 1928, pp. 8-9.

Toutes ces données apportent objectivement de l’eau, beaucoup d’eau, au moulin de Mayotte française.

Par ARM

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© www.lemohelien.com – Mercredi 10 mai 2023.


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