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L’œil du Droit sur Ibrahim Ali Mzimba et consorts

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L’œil du Droit sur Ibrahim Ali Mzimba et consorts

Les sodomites du «Droit» désavoués par les vrais juristes

Par ARM

       Le mercredi 18 avril 2018, certains «avocats» du Barreau de Moroni étaient reçus à Bête-Salam par le «pouvoiriste» polygame Assoumani Azali Boinaheri dit Bakapihi, «Le Père qui ne prépare jamais à manger». L’ordre du jour portait officiellement sur l’exercice du métier d’avocat aux Comores. En réalité, cette sinistre farce avait pour but le dévoiement des prétendus «avocats» de Moroni pour soutenir le projet criminel de caporalisation de la Cour constitutionnelle par son transfert absolument anticonstitutionnel à la Cour suprême. Les deux organes sont prévus séparément par la Constitution, et le «concubinocrate» Assoumani Azali Boinaheri, qui n’est pas juriste et qui n’est entouré d’aucun juriste, a procédé à ce transfert de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême par simple «décision», contre la Constitution, sans respecter le parallélisme des formes, ni la hiérarchie des normes juridiques. Or, la Constitution est la norme supérieure de l’État, suivie de la loi organique, de la loi ordinaire et du règlement. Les décisions du gouvernement sont de simples règlements, classés très loin dans l’ordonnancement juridique. Donc, un règlement est impuissant face à la Constitution.

Le dictateur fou de Mitsoudjé n’avait pas fini de tenir ses propos débiles devant ses «avocats» enfarinés et corrompus qu’Ibrahim Ali Mzimba, Bâtonnier de Moroni, se précipitait par navette spatiale à son cabinet pour tenir une conférence de presse qu’il devra regretter un jour, et tenir des propos criminels et irresponsables: «Le Président n’a pas violé la Constitution. Il a été astucieux pour bien profiter de la manière dont les institutions sont formulées. Il s’agit d’une dictature légale et prévue par la Constitution. Trouver les failles dans les textes fait partie du travail des conseillers juridiques du Président. On pourrait dire qu’il a fait usage de son pouvoir d’une manière princière pour ne pas dire abusive. Toutefois, l’article 12-3 lui en donne la possibilité de recourir aux dispositions exceptionnelles».

Ibrahim Ali Mzimba a inventé du génie pour des «Conseillers juridiques» qui n’ont jamais existé. Il ne s’agit que de son complice, l’abject et ignoble mercenaire Nourdine Abodo, surnommé Satan par les magistrats, l’Intrigant par les avocats, l’Infâme par le peuple, le Serpent à lunettes à Bête-Salam et le Vénérable Aîné par le bandit Saïd Ahmed Saïd Ali, descendant direct de l’écrivain anglais William Shakespeare, qui a rédigé Othello et Roméo et Juliette sous l’arbre à pain et le cocotier jouxtant la case de ses ancêtres à Ntsoudjini.? Quelle malhonnêteté! Ibrahim Ali Mzimba affabule. Il ment. Il raconte n’importe quoi et avilit le Droit de façon scandaleuse, par simple mendicité, indignité et lésinerie.

Il avait été précédé dans cette infamie publique de quelques heures par un autre mendiant dévoyant le Droit: l’«expert» griot Abdou-Elwahab M’sa Bacar, autre «juriste» incompétent et corrompu, spécialisé dans l’indignité et le mensonge, qui avait péroré: «Je pense que dans le cas présent, les institutions constitutionnelles sont menacées et que cela a entraîné un fonctionnement irrégulier des institutions. Donc, il était du devoir du chef de l’État de prendre des mesures pour pallier à [Sic: on ne dit jamais pallier à quelque chose. On pallie quelque chose] cette situation qui pouvait s’avérer difficile pour le pays».

Qu’est-ce qui est en jeu ici? C’est la mauvaise foi, la folie et l’obsession du pouvoir du «ventriote» Assoumani Azali Boinaheri, qui croit pouvoir faire dire au Droit ce qu’il veut. C’est également une interprétation tronquée, mensongère et criminelle de l’article 12-3 de la Constitution comorienne: «Lorsque les institutions constitutionnelles, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles est interrompu, le président de l’Union, après consultation officielle du Conseil des ministres, du président de l’Assemblée de l’Union et de la Cour constitutionnelle prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux institutions constitutionnelles, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le président de l’Union en informe la Nation par message. L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit. Elle ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Elle peut mettre fin à ces pouvoirs exceptionnels par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui la composent».

L’article 12-3 de la Constitution comorienne s’inspire de l’article 16 de la Constitution française du 4 octobre 1958: «Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée».

La rédaction de cet article permet d’éviter toute équivoque au vrai juriste et au dirigeant honnête: les faits qui doivent justifier la mise en œuvre des 2 articles doivent être graves, et non les caprices criminels d’une autorité qui ne veut pas nommer un membre du Conseil constitutionnel dans le but de paralyser l’État et en tirer prétexte pour pervertir les institutions de l’État. L’application de l’article 16 et de l’article 12-3 est soumise à un certain nombre de conditions objectives: «Ces conditions sont parfois cumulatives, parfois alternatives.

       Cumulatives: il faut que pèse une menace grave et immédiate. Si la menace est grave mais lointaine, ou immédiate mais sans réel danger, l’article 16 est exclu.

       Alternatives: la menace peut porter soit sur les institutions de la République, soit sur l’indépendance de la Nation, soit sur l’intégrité du territoire, soit, enfin, sur l’exécution de ses engagements internationaux. Il suffit qu’un seul de ces quatre éléments soit en cause, et à plus forte raison plusieurs.

       Cumulatives: il faut que le caractère grave et immédiat de la menace, sur n’importe lequel des enjeux cités, se conjugue avec l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels: ces derniers sont réputés pouvoir faire face, dans le respect de leurs règles ordinaires de fonctionnement, à une menace grave et immédiate et ce n’est donc que s’ils sont eux-mêmes entravés qu’il devient possible de recourir à cet article»: Guy Carcassonne et Marc Guillaume: La Constitution, Préface de Georges Vedel, 14ème édition, Éditions du Seuil, Collection «Points Essais», Paris, 2017, 118-119. C’est clair, très clair.

Messieurs les faux juristes de Moroni, vous êtes priés de lire cette analyse faite en France par certains des meilleurs constitutionnalistes français, avant de vous déshabiller en public. Un jour, quand le dictateur de Mitsoudjé sera chassé du pouvoir, vous aurez la honte de votre vie, et rien de ce que vous ferez ne vous lavera de l’opprobre.

Par ARM

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© www.lemohelien.com – Lundi 7 mai 2018.


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