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L’admission des Comores à l’ONU est très contestable

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L’admission des Comores à l’ONU est très contestable

L’Assemblée générale de l’ONU a dépassé ses prérogatives

Par ARM

     Le 12 novembre 1975, les Comores sont devenues membres de l’ONU, par la résolution 3385 (XXX) de l’Assemblée générale reconnaissant leur indépendance et «la nécessité de respecter l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores, composé des îles d’Anjouan, de la Grande-Comore, de Mayotte et de Mohéli, comme le soulignent la résolution 3291 (XXIX) du 13 décembre 1974 et d’autres résolutions de l’Assemblée générale». Cette résolution est très dangereuse parce que visiblement, l’Assemblée générale a outrepassé ses compétences. Il est bien question d’un «archipel», un simple groupe d’îles.

1.- Aux termes de l’article 4 article alinéa 2 de la Charte de l’ONU, «l’admission comme Membre des Nations Unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité». Autrement dit, «à l’ONU, l’entrée d’un nouvel État est subordonnée à une recommandation favorable du Conseil de sécurité, où prévalent fréquemment des considérations d’opportunité politique […]»: Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alina Miron et Alain Pellet: Droit international public, 9ème édition, LGDJ Lextenso, La Défense, Paris, 2022, p. 821.

2.- Or, le Conseil de Sécurité, dont la France est membre permanent et y dispose d’un droit de veto, n’a pas demandé à l’Assemblée générale de définir les frontières et la matérialité de «l’État comorien», celui-ci ne devant concerner que Mohéli, la Grande-Comore et Anjouan, qui ont choisi l’indépendance, en dehors de Mayotte, qui a opté pour la France; le Conseil de Sécurité a juste recommandé à l’Assemblée générale l’admission des Comores à l’ONU.

3.- Le Conseil constitutionnel français avait fait un rappel juridique très pertinent: «En Droit, si l’ONU a compétence pour reconnaître un nouvel État, elle n’a la possibilité de prendre aucune décision obligatoire en définissant la consistance du nouvel État»: Conseil constitutionnel: Rapport sur la conformité à la Constitution de la loi relative aux conséquences de l’autodétermination des îles des Comores, Paris, séance du 30 décembre 1975. p. 33. L’ONU devait admettre les Comores, sans prétendre définir leur consistance.

4.- Les prérogatives de l’Assemblée générale sont limitées, et «aux termes de la résolution 296 J (IV) du 22 novembre 1949, l’Assemblée générale posait à la Cour [internationale de Justice] la question de savoir si un État pouvait être admis comme Membre des Nations Unies “lorsque le Conseil de sécurité n’a pas recommandé son admission, soit parce que l’État candidat n’a pas obtenu la majorité requise, soit parce qu’un Membre permanent a voté contre la résolution tendant à recommander cette admissionˮ. Dans son avis du 3 mars 1950, la Cour a répondu par la négative. Elle a donc reconnu que c’est au Conseil de sécurité que revient le rôle principal dans la procédure d’admission de nouveaux Membres»: Guy Feuer: Article 4, in Jean-Pierre Cot, Alain Pellet, Mathias Forteau et autres: La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article (Collectif), 3ème édition, Préfaces de Kofi Annan et de Javier Perez de Cuellar, Éditions Economica, Paris, 2005, p. 527.

Le Professeur Guy Feuer a cité aussi les cas très compliqués des «États divisés»: les deux Allemagnes, le Vietnam, l’URSS après son éclatement, l’ex-Yougoslavie, la Tchéquie et la Slovaquie, les 2 Yémen, mais aussi l’admission de l’Angola à l’ONU le 1er décembre 1976, l’admission de Belize, le 25 septembre 1981, contre le Guatemala, le Timor oriental…

5.- Le 12 novembre 1975, l’Assemblée générale a disposé des Mahorais sans consulter un seul Mahorais, ni tenir compte du fait que le 22 décembre 1974, Mayotte avait rejeté à la fois l’indépendance et le futur État des Comores, choisissant librement la France, en vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, découlant de la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, «La déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux», surnommée «La Charte de la décolonisation»: «Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel» (Article 2).

6.- Il est inapproprié de citer l’article 6 de la résolution 1514 (XV) contre Mayotte: «Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies». En effet, Mayotte était indépendante devant des Comores, qui ne formaient pas une seule entité politique. Le décret français du 13 septembre 1899 a établi 4 budgets distincts pour «Mayotte et dépendances». La loi française du 25 juillet 1912 déclare comme colonies françaises (au pluriel) Anjouan, la Grande-Comore et Mohéli, et les rattache, ainsi que Mayotte, au Gouvernement général de la colonie de Madagascar. Par le décret français du 23 février 1914, «Mayotte et dépendances» forment une simple circonscription administrative de de la colonie de Madagascar, pour des raisons de commodité administrative, et même Ahmed Abdallah Abderemane avait reconnu cela devant le Sénat français, à Paris. En aucune façon, Mayotte n’est concernée par «l’unité nationale et l’intégrité territoriale» des Comores.

7.- Le Docteur Martial Henry note à juste titre que les prétentions politiques des Comores sur Mayotte sont infondées: «Pour saisir la signification et la portée de la demande – fort ancienne – d’intégration de Mayotte à la France, il faut interroger l’Histoire. Française depuis 1841, Mayotte n’a pas été conquise… Pour échapper aux pillages et aux exactions d’un environnement oppressif (“les sultans batailleurs”), Mayotte s’est placée volontairement dans la souveraineté de française, par acte de cession proposé par Andriantsoly, sultan de Mayotte et accepté par Louis-Philippe, roi des Français. Les autres îles de l’archipel comorien (Anjouan, Mohéli et Grande-Comore) ne deviendront françaises que près d’un demi-siècle après, avec un statut de protectorat»: Martial Henry: Mon devoir de mémoire, Les Éditions Eastambul, Mzioisia, Mayotte, 2020, p. 41. Donc, invoquer Mayotte comme faisant partie d’une entité politique appelée «Comores» déforme l’Histoire et le Droit.

8.- Mayotte a signé son accord avec la France en 1841, et c’est en 1886, après 45 ans, que la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli sont devenues séparément des protectorats français. Le mot «Comores» n’apparaît sur aucun des traités séparés conclus par chaque île et la France.

9.- La proximité géographique et l’appartenance au même archipel ne créent pas ipso facto un État: l’île Saint-Martin aux Antilles, avec ses 95 km², est 3 fois plus petite que Mohéli, mais est divisée en partie française au Nord et en partie hollandaise au Sud. La République Dominicaine et Haïti sont sur la même île, mais forment 2 États distincts, dont la différence est respectée même par les séismes ravageant Haïti et épargnant la République Dominicaine.

10.- Croire possible de créer l’État et la nation aux Comores seulement par le voisinage, la communauté de langue, de religion, de race, de sang (…) est une dangereuse utopie. Adolf Hitler et ses nazis ont causé la mort de millions d’Européens en voulant imposer le carcan ethnique à des peuples étrangers à l’Allemagne, au prétexte qu’ils présentaient des traits communs avec les Allemands, alors qu’ils ne voulaient pas être des Allemands.

11.- Dans 18 ans, en 2041, Mayotte française aura 200 ans. Or, la présence durable d’un État sur un pays, sans contestation par le peuple local, équivaut à un titre de souveraineté nationale. Si un État conteste cette souveraineté et la revendique, c’est l’État qui a exercé son autorité le plus longtemps sur ce pays qui a raison: «La souveraineté, dans les relations entre États, signifie l’indépendance. L’indépendance, relativement à une partie du globe, est le droit d’y exercer à l’exclusion de tout autre État, les fonctions étatiques. Le développement de l’organisation nationale des États durant les derniers siècles et, comme corollaire, le développement du droit international, ont établi le principe de la compétence exclusive de l’État en ce qui concerne son propre territoire, de manière à en faire le point de départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapports internationaux. […]. Si un différend s’enlève en ce qui concerne la souveraineté sur une partie de territoire, il est d’usage d’examiner lequel des États réclamant la souveraineté́ possède un titre – cession, conquête, occupation, etc. – supérieur à celui que l’autre État peut éventuellement lui opposer. Cependant, si la contestation est basée sur le fait que l’autre partie a effectivement exercé la souveraineté, ceci est insuffisant pour fonder le titre par lequel la souveraineté territoriale a été valablement acquise à un certain moment; il faut aussi démontrer que la souveraineté territoriale a continué d’exister et existait au moment qui, pour le règlement du litige, doit être considéré́ comme décisif. Cette démonstration consiste dans l’exercice réel des activités étatiques, tel qu’il appartient à la seule souveraineté territoriale»: Max Huber: Sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928 entre les États-Unis et les Pays-Bas, dans le litige relatif à la souveraineté́ sur l’île de Palmas (ou Miangas), Cour permanente de Justice internationale (CPJI): Affaire de l’île de Palmas (ou Miangas), La Haye, le 8 avril 1928, pp. 8-9.

La France est présente à Mayotte depuis 1841, à la demande de l’île, ne l’a jamais quittée, n’a jamais été contestée par les Mahorais, y est vue en pays de liberté, alors que les Comores, érigées elles-mêmes en pays d’oppression, de mépris et de haine, n’ont jamais exercé leur autorité sur Mayotte, en ceci qu’elles ne sont devenues indépendantes que le 6 juillet 1975 et que, de cette date à ce jour, elles n’ont jamais administré Mayotte.

12.- Dès lors, malgré la haine, le mépris, les mensonges et les injures, rien ne fera créer dans l’âme et dans le cœur des Mahorais un sentiment national comorien. Les Mahorais soutiennent la conception française de la nation, celle basée sur la volonté de vivre ensemble. Aujourd’hui, pour arrêter les disputes dans les approximations haineuses de ceux qui savent accuser et insulter sans argumenter, prouver et démontrer, il faut saisir la Cour internationale de Justice. Celle-ci statue selon une procédure consultative ou une procédure contentieuse. Dans les deux cas, les Comores seraient perdantes car, dans un cas comme dans un autre, la consultation des Mahorais est obligatoire: le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Par ARM

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© www.lemohelien.com – Dimanche 30 avril 2023.


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