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Information vitale à l’Ambassade des Comores à Paris

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Information vitale à l’Ambassade des Comores à Paris

Ambassade surnommée «La Vieille fille de la rue Marbeau»

Par ARM

       L’article 3 de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques du 18 avril 1961, entrée en vigueur le 24 avril 1964, dispose: «1.- Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:

a) Représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire;

b) Protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international;

c) Négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire;

d) S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État accréditant;

e) Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

2.- Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique».

L’article 5 de la Convention de Vienne sur les Relations consulaires du 24 avril 1963, entrée en vigueur le 19 mars 1967, article intitulé «Fonctions consulaires», dispose: «Les fonctions consulaires consistent à:

a) Protéger dans l’État de résidence les intérêts de l’État d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international;

b) Favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l’État d’envoi et l’État de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;

c) S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’État de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;

d) Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’État d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’État d’envoi;

e) Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l’État d’envoi;

f) Agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l’État de résidence ne s’y op-posent pas;

g) Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l’État d’envoi, dans les successions sur le territoire de l’État de résidence conformément aux lois et règlements de l’État de résidence;

h) Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l’État de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l’État d’envoi, particulièrement lorsque l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requise;

i) Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’État de résidence, représenter les ressortissants de l’État d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’État de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’État de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;

j) Transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’État de résidence;

k) Exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’État d’envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l’État d’envoi et sur les avions immatriculés dans cet État, ainsi que sur leurs équipages;

l) Prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l’alinéa k du présent article, ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l’État de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l’État d’envoi l’autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins;

m) Exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l’État d’envoi que n’interdisent pas les lois et règlements de l’État de résidence ou auxquelles l’État de résidence ne s’oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l’État d’envoi et l’État de résidence».

C’est tout.

C’est tout.

C’est tout.

De grâce, c’est tout!

Par ARM

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© www.lemohelien.com – Mercredi 15 décembre 2021.


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