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Il sait danser le bumping, mais ne sait ni lire, ni parler

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Il sait danser le bumping, mais ne sait ni lire, ni parler

Azali Assoumani crâne mais sans avoir lu l’arrêt de la Cour

Par ARM

  Escalade du ridicule. Misère de la réflexion. D’où la question: quelle mouche a encore piqué Azali Assoumani pour qu’il aille se répandre encore en pitoyables insanités et pathétiques élucubrations en public? Le pauvre chéri! Ce matin encore, médusés, les Comoriens l’ont entendu débiter des fadaises sur Radio France Internationale (RFI), suite à une conférence de presse tenue le lundi 2 mai 2016 dont la teneur ressemble à un gargouillis, un galimatias et un cri d’hyène du Ferlo au Sénégal ou au caquètement d’un coq qu’on égorge. Comment un homme qui a déjà été Président des Comores peut-il prétendre que le Code électoral ne prévoit pas la notion d’«élection partielle» alors qu’à l’article 57 du même Code électoral, on lit ceci: «Article 57: Des conséquences de l’annulation des résultats de scrutins. En cas d’annulation partielle ou totale qui affecte le choix de l’électorat dans une circonscription, la CÉNI organise de nouvelles élections partielles dans les trente (30) jours qui suivent l’annulation. […]»? Pire qu’une annulation des résultats, les Comoriens ont assisté à un empêchement de voter par recours à la force physique des séides d’Azali Assoumani.

  Au surplus, dans son arrêt très argumenté et motivé du samedi 30 avril 2016, la Cour constitutionnelle n’a pas parlé d’«élection partielle», mais de «reprise des élections». Mieux encore, la Cour a expliqué ce qui suit: «À cet effet, les dispositions contenues dans l’article 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, de l’Organisation des Nations Unies, dont les Comores sont membres, prévoient que “toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. […] La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections périodiques, honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote”.

  Aussi, les dispositions de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques stipulent, dans son alinéa 2, que “tout citoyen a le droit de voter et d’être élu, au cours des élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs”. Ainsi, l’ensemble des dispositions pertinentes prévues par la Charte africaine de la Démocratie, des élections et de la gouvernance dont celles contenues dans son article 4 prévoyant que “les États parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples”. Le non-déroulement des opérations de vote dans les bureaux de vote en question a eu comme préjudice d’empêcher l’exercice du droit de vote des électeurs».

  De surcroît, on remarque qu’Azali Assoumani est plus soucieux de danser le bumping de rue que de lire attentivement l’arrêt de la Cour constitutionnelle, arrêt dans lequel on retrouve le passage suivant qui concerne le saccage des bureaux de vote par ses séides, y compris par Moustadrane Abdou, son colistier à Anjouan: «Ces actes de vandalisme constatés par la CÉNI constituent des actes qui ont gravement porté atteinte à l’expression libre du suffrage universel et égal tels que garantis par la Constitution. La Haute juridiction notera également que ces agissements font obstacle au respect des prescriptions du préambule de la Constitution prévoyant que le peuple affirme sa volonté de “garantir la poursuite d’un destin commun entre les Comoriens”».

  Vous l’aurez compris: Azali Assoumani réclame l’impunité face à des actes de banditisme et de crime organisé perpétrés par ses hommes pour empêcher les électeurs qui ne lui sont pas favorables de voter contre lui et Ahmed Sambi. Il voulait que le saccage des bureaux de vote, considéré par la communauté internationale comme des «actes et comportements criminels» soient restés impunis, alors que la Cour estime que les agissements criminels «du candidat vice-président relèvent de la compétence du tribunal pénal». Si la Justice avait fait son travail, Moustadrane Abdou et ses complices auraient dû être en ce moment dans une cellule de prison. Dites donc à cet homme répondant au nom d’Azali Assoumani d’avoir un peu de décence parce qu’il ne sait pas lire, ne lit donc pas et ne sait même pas parler. Et c’est ce qui va le perdre lors de la reprise de l’élection à venir. En tout état de cause, il faudra qu’Azali Assoumani lise ce passage très important de l’arrêt rendu par la Cour: «Article 1er: Ordonne la reprise des élections du Président de l’Union et du Gouverneur de Ndzuani dans les bureaux de vote de Mramani 1, 2, 3, 4 et 5, de Namboimro 1 et 2, de Mrijou 2, de Bimbini 1 et 2, de Mjimandra 1 et 2, de Boungouéni 2». «La reprise des élections» est l’expression consacrée. Comme il ne sait pas lire, les Mohéliens de Beït-Salam doivent lui faire la lecture et lui faire la tétée. Même dans la fuite, le fugitif Hamada Madi Boléro peut même lui faire la lecture par téléphone.

Par ARM

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© www.lemohelien.com – Mardi 3 mai 2016.


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