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Faux coup d’État et faux vol d’argent, le plus grave?

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Faux coup d’État et faux vol d’argent, le plus grave?

Faux putschistes graciés et libérés, les faux voleurs, non

Par ARM

       Un coup d’État est souvent suivi de la mort des dirigeants renversés. Les coups d’État sans morts sont très rares. Le coup d’État du 28 septembre 1995 contre Saïd Mohamed Djohar avait été à l’origine d’un véritable massacre de Comoriens, dont simples passants.

Dès lors, pourquoi les faux auteurs de la fausse tentative de coup d’État, Saïd Ahmed Saïd Tourqui (SAST) et des frères Djaffar et Bahassane Ahmed Saïd Hassani, ont été accusés d’un grave crime contre «l’État», pour quelques heures? Saïd Ahmed Saïd Tourqui et Bahassane Ahmed Saïd Hassani, reconnus coupables et condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (prison à mort) lors d’un procès bidon, dans une juridiction bidon, en décembre 2018, ont été relâchés quelques jours plus tard, en mai 2019. C’est la première fois dans l’Histoire de l’humanité que des personnes accusées d’un crime aussi grave sont relâchées au bout de quelques heures. L’accusation était bidon. Par la suite, il y a eu la grâce «au profit» de Djaffar Ahmed Saïd Hassani. Comment un dictateur aussi féroce et sadique que le tyran Assoumani Azali, petit-fils de Boinaheri, qui tue, emprisonne et fait exiler les Comoriens, peut-il être aussi «clément» envers des gens qui voulaient «le tuer»? La réponse est: parce que l’accusation de putsch n’avait aucun fondement.

Le faux coup d’État est tombé dans les poubelles de l’Histoire, mais pas les accusations pour faux détournements de fonds sur fond de «citoyenneté économique». La dictature a fait d’un faux détournement de fonds une infraction plus grave qu’une fausse tentative de crime par coup d’État, susceptible d’être suivie d’assassinats de plusieurs personnes. Le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et le Vice-président Mohamed Ali Soilihi continuent donc d’être des victimes d’expiation d’une dictature aimant le sang et l’odeur de sang.

Par l’acharnement à emprisonner dans leurs maisons, sans procès, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et Mohamed Ali Soilihi, la dictature de Mitsoudji nie l’existence du Droit et de la justice, au-delà de la politisation de la Justice. Or, selon John Rawls, «la justice est la première vertu des institutions sociales comme la vérité est celle des systèmes de pensée. Si élégante et économique que soit la théorie, elle doit être rejetée ou révisée si elle n’est pas vraie; de même, si efficaces et bien organisées que soient des institutions et des lois, elles doivent être réformées ou abolies si elles sont injustes. Chaque personne possède une inviolabilité fondée sur la justice qui, même au nom du bien-être de l’ensemble de la société, ne peut être transgressée. Pour cette raison, la justice interdit que la perte de la liberté de certains puisse être justifiée par l’obtention, par d’autres, d’un plus grand bien. Elle n’admet pas que les sacrifices imposés à un petit nombre puissent être compensés par l’augmentation des avantages dont jouit le plus grand nombre. C’est pourquoi dans une société juste, l’égalité des droits civiques et des libertés pour tous est considérée comme définitive; les droits garantis par la justice ne sont pas sujets à un marchandage politique ni aux calculs des intérêts sociaux. La seule chose qui nous permettrait de donner notre accord à une théorie erronée serait l’absence d’une théorie meilleure; de même, une injustice n’est tolérable que si elle est nécessaire pour éviter une plus grande injustice. Étant les vertus premières du comportement humain, la vérité et la justice ne souffrent aucun compromis»: John Rawls: Théorie de la justice, (A Theory of Justice) Nouveaux Horizons et Éditions du Seuil, Collection «Empreintes», Paris, 1987, p. 30.

Cela étant, l’absence de justice = l’absence d’État.

Pour ce qui de l’assignation à résidence, elle obéit à des motifs de lutte contre le terrorisme et ne peut être décidée que pour une période sans commune mesure avec les 3 ans de persécutions subies par Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et Mohamed Ali Soilihi, depuis le 19 mai 2018: «L’assignation à résidence poursuit l’objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. Les conditions de recours à cette mesure sont prévues et son champ d’application limité à des personnes soupçonnées de présenter une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Cependant, compte tenu de sa rigueur, la mesure d’assignation à résidence ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois.

       Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une assignation à résidence prise en application de l’article L. 228-2 CSI, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 CJA, puisse prononcer dans les plus brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde»: Michel Lascombe, Aymeric Potteau et autres: Code constitutionnel et des droits fondamentaux, Annoté, commenté, en ligne, 10ème édition 2021, Dalloz, Paris, 2020, p. 8.

Voilà le Droit. Ceux qui enfreignent ces règles en assumeront seuls un jour la grave responsabilité qui en découle en ceci que la Justice ne doit pas servir d’outil de vengeance politique contre des adversaires, mais doit être un facteur permettant aux membres du corps social de vivre dans une parfaite sécurité juridique et judiciaire, en bénéficiant de leurs droits.

Par ARM

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© www.lemohelien.com – Dimanche 23 mai 2021.


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