• Home
  • /
  • actualite
  • /
  • Suzanne Bastid: La résolution 3385 (XXX), «infondée»

Suzanne Bastid: La résolution 3385 (XXX), «infondée»

Partagez sur

Suzanne Bastid: La résolution 3385 (XXX), «infondée»

Les Comores admises à l’ONU par une résolution illégale

Par ARM

       Elle est née Suzanne Basdevant (1906-1995), devenue Suzanne Bastid, après son mariage avec Paul Bastid. Elle était la fille de Jules Basdevant (1877-1968), une sommité du Droit international public que tout juriste sérieux connaît obligatoirement. En 1964, le Président Charles de Gaulle lui remettait la Cravate de Commandeur de la Légion d’Honneur. Sa fille Suzanne est une pionnière: première femme élue à l’Institut de Droit international, fondatrice de l’Annuaire français de Droit international (AFDI), que tout juriste sérieux consulte régulièrement, un des premiers membres du Tribunal administratif des Nations Unies, première femme élue à l’Académie des Sciences morales et politiques. Elle a été Présidente de la Société française pour le Droit international (SFDI), de sa création en 1968 à 1987, cédant la place à René-Jean Dupuy (dont j’ai eu l’honneur de suivre des cours), pendant que Suzanne Bastid devenait la Présidente d’honneur de la SFDI. Mme Suzanne Bastid n’était ni une farceuse, ni une bouffonne, mais une sommité mondiale du Droit international public. Sa carrière internationale est la fille de sa crédibilité internationale.

Les juristes sérieux travaillant sur Mayotte et les Comores ont entendu parler de la «Décision du Conseil constitutionnel sur la Loi 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l’autodétermination des îles Comores», dont une des dispositions est rédigée ainsi: «Considérant que l’île de Mayotte fait partie de la République française; que cette constatation ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d’une instance internationale, et que les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international». Lors de ses travaux sur cette loi, le Conseil constitutionnel avait consulté Mme Suzanne Bastid au sujet de la résolution 3385 (XXX) de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) du 12 novembre 1975 reconnaissant l’indépendance et «la nécessité de respecter l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores, composé des îles d’Anjouan, de la Grande-Comore, de Mayotte et de Mohéli, comme le soulignent la résolution 3291 (XXIX) du 13 décembre 1974 et d’autres résolutions de l’Assemblée générale».

    

   Mme Suzanne Bastid a eu raison de dénoncer la démarche de l’Assemblée générale, qui avait le droit d’admettre les Comores à l’ONU, sans en définir la consistance, ni y inclure Mayotte, qui ne veut pas faire partie des Comores. Pour rappel, l’article 4 alinéa 2 de la Charte de l’ONU dispose: «L’admission comme Membre des Nations Unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité». Dès lors, «à l’ONU, l’entrée d’un nouvel État est subordonnée à une recommandation favorable du Conseil de sécurité, où prévalent fréquemment des considérations d’opportunité politique […]»: Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alina Miron et Alain Pellet: Droit international public, 9ème édition, LGDJ Lextenso, La Défense, Paris, 2022, p. 821. Aucun juriste sérieux ne peut contester cela.

Le Conseil constitutionnel français présente les choses de la plus belle des manières, en rappelant: «En Droit, si l’ONU a compétence pour reconnaître un nouvel État, elle n’a la possibilité de prendre aucune décision obligatoire en définissant la consistance du nouvel État»: Conseil constitutionnel: Rapport sur la conformité à la Constitution de la loi relative aux conséquences de l’autodétermination des îles des Comores, Paris, séance du 30 décembre 1975. p. 33. Ça, c’est du Droit, une affaire de spécialistes et de gens honnêtes. Merci…

Comme l’Assemblée générale n’a pas suivi la recommandation du Conseil de Sécurité de manière honnête, il faudra noter que la prééminence revient au Conseil de Sécurité. En effet, les prérogatives de l’Assemblée générale sont limitées, et «aux termes de la résolution 296 J (IV) du 22 novembre 1949, l’Assemblée générale posait à la Cour [internationale de Justice] la question de savoir si un État pouvait être admis comme Membre des Nations Unies “lorsque le Conseil de sécurité n’a pas recommandé son admission, soit parce que l’État candidat n’a pas obtenu la majorité requise, soit parce qu’un Membre permanent a voté contre la résolution tendant à recommander cette admissionˮ. Dans son avis du 3 mars 1950, la Cour a répondu par la négative. Elle a donc reconnu que c’est au Conseil de sécurité que revient le rôle principal dans la procédure d’admission de nouveaux Membres»: Guy Feuer: Article 4, in Jean-Pierre Cot, Alain Pellet, Mathias Forteau et autres: La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article (Collectif), 3ème édition, Préfaces de Kofi Annan et de Javier Perez de Cuellar, Éditions Economica, Paris, 2005, p. 527.

Voilà ce que dit le Droit international public. Le nier est criminel. Chacun ergotera, pérorera et philosophera dans son coin, mais personne n’arrivera à tuer la vérité incarnée et véhiculée par le Droit. Cela étant, la France devra exiger du Conseil de Sécurité qu’il exige de l’Assemblée générale qu’elle répare sa faute confondante et inexcusable.

Par ARM

Le copier-coller tue la blogosphère comorienne. Cela étant, il est demandé amicalement aux administrateurs des sites Internet et blogs de ne pas reproduire sur leurs médias l’intégralité des articles du site www.lemohelien.com – Il s’agit d’une propriété intellectuelle.

© www.lemohelien.com – Dimanche 4 juin 2023.


Partagez sur

Laisser un commentaire

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.