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Excès du gabelou et autres courtisans d’Azali Assoumani

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Excès du gabelou et autres courtisans d’Azali Assoumani

Fait du prince, abus de pouvoir et mépris du Droit et du peuple

Par ARM

   Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, nous allons ouvrir le Lexique des termes juridiques. Ce précieux instrument de travail que toute personne sérieuse travaillant dans le domaine du Droit a à portée de sa main nous apprend à la rubrique «Contrat de travail»: «Convention par laquelle une personne, le salarié, met son activité professionnelle à la disposition d’une autre personne, l’employeur ou patron, qui lui verse en contrepartie un salaire et a autorité sur elle. Contrat de travail à durée déterminée: contrat de travail affecté d’un terme. Il ne peut être conclu que dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi. Contrat de travail à durée indéterminée: sans précision de terme, c’est le contrat de travail de droit commun; il peut être rompu à tout moment par la volonté unilatérale de l’une des parties, sous réserve, lorsque la rupture émane de l’employeur, de l’existence d’une clause réelle et sérieuse de rupture et de l’observation de la procédure de licenciement»: Raymond Guillien, Jean Vincent et autres: Lexique des termes juridiques, 15ème édition, Dalloz, Paris, 2005, pp. 173-174.

   Or, est-ce que Saïd Ali Saïd Chayhane, le gabelou promu ministre des Finances et du Budget, a invoqué «une clause réelle et sérieuse de rupture» et fait preuve d’«observation de la procédure de licenciement»? Des clous! Il n’a rien fait de tout cela. Puisqu’il faut libérer de la place dans les administrations pour les obligés de son maître Azali Assoumani, il a licencié des centaines de personnes à qui il n’a rien à reprocher, puisqu’il ne dit pas ce qu’il leur reproche, et tous les contractuels recrutés en 2016 ne sauraient être d’affreux criminels. Comme un contrat de travail est une «convention», il n’a aucun pouvoir légal pour mettre un terme à des contrats de manière aussi dictatoriale. Il doit apprendre qu’un arrêté ministériel n’annule pas collectivement et abusivement des contrats de travail.

   Mais, le mal est beaucoup plus profond et relève d’une certaine culture dictatoriale du pouvoir. En effet, dans le temps et alors que le pays n’avait pas encore établi toutes les institutions constitutionnelles d’une Républiquette même bananière, qui oserait se prétendre démocrate? L’actuel conseiller privé d’Azali Assoumani, qui avait porté plainte et avait obtenu réparation en monnaie sonnante et trébuchante et en autant de grosses liasses de billets de banque, parce qu’un gouvernement avait nommé une autre personne, alors qu’un jury l’avait sélectionné, lui, en première position? Comment cet ancien du ministère des Finances cirant les pompes d’Azali Assoumani aujourd’hui, nommé Conseiller privé de son maître et qui aime réclamer la prééminence lors de la lecture de la «Fatiha» devant une lignée de Chorfas (authentiques descendants du Prophète), peut-il jurer qu’un arrêté ministériel annule un contrat de travail, sans indemnisation, ni autre forme de procès? Où a-t-il vu ça, si ce n’est dans les parages de son maître Azali Assoumani?

   Ne riez pas parce que cela nous ramène à la fameuse fable de La Fontaine, Le loup et l’agneau, dans laquelle on retrouve le passage suivant:

«Tu seras châtié de ta témérité.

Sire, répond l’Agneau, que Votre Majesté

Ne se mette pas en colère;

Mais plutôt qu’elle considère

Que je me vas désaltérant

Dans le courant,

Plus de vingt pas au-dessous d’Elle ;

Et que par conséquent, en aucune façon,

Je ne puis troubler sa boisson.

Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,

Et je sais que de moi tu médis l’an passé.

Comment l’aurais-je fait si je n’étais pas né?

Reprit l’Agneau; je tette encore ma mère

Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.

Je n’en ai point. C’est donc quelqu’un des tiens».

   Alors, que compte faire celui qu’on dit avocat, qui est désormais en charge de la Justice et de l’Islam, et qui a déjà proclamé sa volonté d’être l’avocat des Comoriens, «contre l’impunité et la corruption»? L’exécutif est-il autorisé à annuler un contrat (pas une nomination qui relèverait peut-être de la concordance des normes et des formes), sans se référer à une juridiction administrative? Qu’en pensent les fameux syndicalistes, censés défendre les droits de tout travailleur, sans considération d’une quelconque affinité politique? Et si les victimes saisissent la juridiction adéquate sur la légalité d’un tel arrêté volontairement illégal?

   Je ne connais personne parmi les victimes de cette décision soviéto-militariste mais, en janvier 2016, le chef de l’État comorien s’était soumis à la décision de la Cour constitutionnelle mettant en cause un décret présidentiel (oui, un décret et non un simple arrêté!) concocté par les deux serpents à lunettes de Beït-Salam, concernant deux membres de la Commission électorale nationale «indépendante» (CÉNI) et mis en cause par ceux qui étaient hier dans l’opposition, et aujourd’hui au pouvoir. Si Henri Lacordaire (1802-1861) pouvait sortir de sa tombe, il répéterait à ces marmousets: «Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit». Donc, entre le fort et le faible, c’est la Loi qui protège ce dernier, et il y a l’obligation de ne pas franchir la ligne jaune ou rouge pour le bon plaisir du prince! À moins d’être dans un système d’apartheid, celui qui avait poussé François Mitterrand à user de cette élégante expression de «force injuste de la Loi» dont usent des oppresseurs au pouvoir contre des opprimés qui souhaitent que leurs droits soient reconnus.

Par ARM

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© www.lemohelien.com – Jeudi 16 juin 2016.


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