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J’ai soutenu ma Thèse: Mayotte et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

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J’ai soutenu ma Thèse: Mayotte et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Cette Thèse de Doctorat est basée sur le Droit international public et sur l’Histoire

Par ARM

   J’ai soutenu:

     1.- Une Thèse de Doctorat d’État en Science politique, à l’Université Mohammed V, de Rabat, Maroc, le 27 septembre 2003: La diplomatie en terre d’Islam.

     2.- Une Thèse de Doctorat en Science politique, le 5 février 2013, à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne: Sociologie de la diplomatie marocaine.

     3.- Une Thèse de Doctorat en Droit public, à Aix-Marseille Université, le 4 décembre 2025: Mayotte et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

     Le 4 décembre 2025, il m’a été recommandé de corriger ma Thèse sur certains aspects formels et de la publier pour qu’elle soit accessible à un public très large. J’ai prêté serment pour continuer à servir le Droit de manière intègre, comme je m’y suis engagé sur la base de la Charte nationale de Déontologie des Métiers de la Recherche et de la Charte d’Aix-Marseille Université.

     Les membres du jury provenaient de quatre universités différentes, toutes de France.

     Voici un extrait du texte de la présentation de ma Thèse, le jeudi 4 décembre 2025.

      Maintenant, une question se pose: en entendant parler d’une nouvelle étude sur Mayotte au regard de la France et des Comores, ne va-t-on pas lever les yeux et les mains au ciel et soupirer en signe d’exaspération et de lassitude: «Encore un travail sur Mayotte!»? En 2022, tel universitaire me grondait sévèrement et doctement au motif qu’il ne fallait pas préparer cette Thèse car tout aurait déjà été écrit par un de ses amis.

      Or, l’universitaire qui aurait déjà tout écrit et moi-même ne traitons pas le même sujet, ne sommes d’accord sur rien, ne lisons pas le même Droit international sur l’autodétermination. Et, un sujet aussi important est inépuisable. Chacun l’étudie selon sa problématique, que j’ai souhaitée novatrice. D’importantes pistes de Droit international sont à explorer, par une problématique novatrice, basée sur l’existence du peuple de Mayotte, Wa Mahorais, sur le droit reconnu à chaque peuple de choisir son statut juridique, mais un droit fondamental nié à l’île.

      Or, la Charte fait du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes l’un des fondements de l’ONU. Divers instruments juridiques internationaux reconnaissent à chaque peuple ce droit: la Charte de l’ONU précitée, la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, intitulée Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, surnommée «la Charte de la Décolonisation», la résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200 A (XXI), et la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970. Il y a aussi la jurisprudence constante de la Cour internationale de Justice.

      Quant au Droit positif français, il est en accord total avec le Droit international. Pour preuve, selon le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, partie intégrante de celle du 4 octobre 1958, en vigueur, «la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du Droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple».

      Ce Préambule signe la fin de la colonisation, en proclamant solennellement l’égalité en Droit entre Français de l’Hexagone et ceux de l’outre-mer: «Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus».

      La résolution 1514 (XV) reconnaît le droit à l’autodétermination à toutes les «nations, grandes et petites». Chacune choisit son statut juridique, ses institutions, après avoir soit, créé un État, soit s’est associée à un État, soit s’est insérée dans un État. Mais, par idéologie, lors de la guerre froide, des pays du Tiers-Monde et le communisme avaient réduit l’autodétermination à la création d’un nouvel État, un État indépendant. Pourtant, celle-ci se fait par tous les procédés démocratiques et pacifiques que le peuple choisit librement.

      Pour la Cour internationale de Justice, «l’exercice de l’autodétermination» «doit être l’expression de la volonté libre et authentique du peuple concerné» et «le droit à l’autodétermination, en droit international coutumier, n’impose pas un mécanisme particulier pour sa mise en œuvre». Mais, malgré sa libre et authentique expression à cinq reprises (les 22 décembre 1974, 8 février 1976, 11 avril 1976, 31 juillet 2000 et 29 mars 2009), pour rester française, comme le lui permet le Droit international, d’aucuns veulent intégrer Mayotte de force dans les Comores, alors que le Droit international conditionne l’autodétermination à la libre et authentique expression du peuple sur son propre statut juridique.

      L’ONU et l’Afrique, qui n’ont jamais dépêché une mission sur l’île afin de saisir son attachement à la France, lui nient le droit de choisir son statut juridique, au nom d’une prétendue «unité historique des Comores». On le sait, le 24 octobre 1974, le président Valéry Giscard d’Estaing avait dit: «Les Comores sont une unité, ont toujours été une unité», évoquant «l’unité de ce qui a toujours été l’unique archipel des Comores», mais qui n’a jamais existé, dans une Histoire faite de guerres incessantes, dans «L’archipel aux sultans batailleurs». Et, la France a négocié séparément ses traités avec chacune des 4 îles, sans les Comores, inexistantes politiquement.

      L’ONU et l’Afrique veulent rattacher de force Mayotte aux Comores car il s’agit d’îles voisines. Or, par la sentence arbitrale du 4 avril 1928 sur l’affaire de l’île de Palmas ou Miangas, opposant les États-Unis aux Pays-Bas, la Cour permanente d’Arbitrage interdit la réclamation d’une île par sa voisine, du fait de cette contiguïté ou voisinage: «Le titre de la contiguïté, envisagé comme base de la souveraineté territoriale, n’a aucun fondement en droit international».

      Permettez-moi de répéter: «Le titre de la contiguïté, envisagé comme base de la souveraineté territoriale, n’a aucun fondement en droit international».

      Pour cette sentence arbitrale «ce principe de la contiguïté n’est pas non plus admissible comme méthode juridique pour le règlement des questions de souveraineté territoriale; car il manque totalement de précision et conduirait, dans son application, à des résultats arbitraires».

      Le 22 décembre 1974, est tenu le référendum d’autodétermination des Comores. Mayotte a rejeté l’indépendance au sein de ce pays, pour rester dans la France: «Nous voulons rester Français pour être libres». Ce référendum n’était pas pour la population, au singulier, mais pour les populations des Comores, au pluriel. Cette pluralité figure déjà dans la motion déposée à l’Assemblée territoriale des Comores le 11 décembre 1958 par les élus de Mayotte, suite au congrès historique de Tsoundzou du 2 novembre 1958, où les Mahorais ont exprimé publiquement pour la première fois leur particularisme insulaire. On retrouve aussi cette pluralité dans la loi n°61-1412 du 22 décembre 1961 relative à l’organisation des Comores (autonomie interne), la loi 68-4 du 3 janvier 1968, modifiant et complétant la loi n°61-1412 du 22 décembre 1961 relative à l’organisation des Comores, la Déclaration franco-comorienne sur l’indépendance des Comores du 15 juin 1973, le décret n°74-995 du 29 novembre 1974 fixant les modalités de la consultation des populations des Comores organisée sur la base de la loi n°74-965 du 23 novembre 1974. Mais, Mesdames et Messieurs, il y a surtout la motion de la Chambre des Députés des Comores du 19 juin 1962, parlant des «peuples comoriens» alors que la Chambre est entièrement dominée par la Grande-Comore et Anjouan.

      Or, le 12 novembre 1975, par la résolution 3385 (XXX) admettant les Comores à l’ONU, l’Assemblée générale affirme l’indépendance et «la nécessité de respecter l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores, composé des îles d’Anjouan, de la Grande-Comore, de Mayotte et de Mohéli…». Cette résolution est illégale, car le 17 octobre 1975, par la résolution 376, «le Conseil de sécurité, ayant examiné la demande d’admission des Comores à l’Organisation des Nations Unies, recommande à l’Assemblée générale d’admettre les Comores comme Membre de l’Organisation des Nations Unies». On n’y retrouve le nom d’aucune île.

      Il y a illégalité car l’article 4 § 2 de la Charte de l’ONU dispose: «L’admission comme Membre des Nations Unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité». En plus, par l’avis consultatif («Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un État aux Nations Unies») du 3 mars 1950, la CIJ oblige l’Assemblée générale à respecter fidèlement la recommandation du Conseil de Sécurité. Mais, par la résolution 3385 (XXX), l’Assemblée générale viole la résolution du Conseil de Sécurité, en citant le nom des îles, non mentionné dans la recommandation du Conseil de Sécurité, en y introduisant d’autres éléments, en ignorant le vote de Mayotte du 22 décembre 1974, alors que l’île n’a jamais cessé d’être française et que l’Assemblée générale fait admettre à l’ONU des États, sans en fixer les frontières.

      De fait, sur la base d’une résolution illégale, l’ONU condamne rituellement la France pour sa présence à Mayotte, une présence pourtant légale car voulue par l’île, qu’aucune organisation internationale n’a daigné consulter un jour. L’ONU et l’Afrique décident pour Mayotte, mais ignorent les Mahorais, violant les résolutions sur le droit à l’autodétermination, et la jurisprudence constante de la CIJ sur l’exercice de ce droit par consultation obligatoire du peuple concerné.

      Au total, nous développons 11 idées principales:

1.- L’existence d’un peuple, d’une identité, et d’une Histoire propres à Mayotte.

2.- La colonisation de Mayotte par la France en 1841, l’instauration de protectorats dans les trois îles voisines en 1886, leur transformation en colonies en 1912, et en Territoire d’outre-mer en 1946.

3.- Lors du référendum du 22 décembre 1974, Mayotte rejette l’indépendance des Comores, pour rester dans la souveraineté de la France.

4.- L’autodétermination dépasse l’indépendance.

5.- Le 6 juillet 1975, la proclamation de l’indépendance des Comores s’est faite sans Mayotte, restée française.

6.- L’admission des Comores à l’ONU est faite de façon illégale.

7.- Le 30 décembre 1975, le Conseil constitutionnel annonce que Mayotte n’a jamais cessé d’être française.

8.- Cinq référendums libres confirment le rattachement de Mayotte à la France.

9.- L’irrédentisme des Comores visant Mayotte, au nom de la contiguïté, est illégal en Droit international.

10.- La libre et authentique volonté de Mayotte de rester française est la base de l’autodétermination.

11.- La présence ancienne, continue, pacifique et acceptée par les autochtones sur un pays vaut titre de souveraineté. En cas de contestation par un État tiers, c’est le pays dont la présence est la plus ancienne et effective sur ce territoire qui l’emporte. Mayotte est française depuis le 25 avril 1841. Les Comores indépendantes n’y ont jamais exercé leur autorité.

      Mesdames, Messieurs, la guerre entre «la population» et «les populations» a déjà enterré deux générations de politiciens, mais reste vivace.

      Or, on pourrait demander au Comorien si, au-delà de son passeport comorien et français, il est Comorien ou Mohélien, Grand-Comorien ou Anjouanais, s’il se représente par les Comores ou par son île. Si on lui demandait de choisir entre les Comores indépendantes et la France, plus personne ne contesterait le statut français de Mayotte. Sans doute, les Africains du continent déçus par ce que le Professeur Mario Bettati avait appelé le «droit des mêmes à disposer de leurs peuples», qui meurent, au Sahara, dans les océans, dans les trains d’atterrissage d’avions pour tenter d’aller en Europe, et entre Anjouan et Mayotte, ont-ils leur mot à dire là-dessus.

      Au vu de ce qui précède, j’ai opté pour un Plan en deux Parties, chacune comptant 2 Chapitres:

Première Partie: Existence du peuple mahorais et fondements de l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes par Mayotte

Deuxième Partie: Exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes par le peuple de Mayotte.

      Mesdames, Messieurs, je vous remercie.

© www.lemohelien.com – Jeudi 11 décembre 2025.


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