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Pas de nation dans «L’Archipel aux Sultans batailleurs»

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Pas de nation dans «L’Archipel aux Sultans batailleurs»

Pas d’État unique dans «L’Archipel aux Sultans batailleurs»

Par ARM

       L’acharnement, par malhonnêteté, notamment intellectuelle, de l’idéologie historique dominante des Comores, des «bons et vrais Comoriens» et des «Comoricains», ces prétentieux et haineux intellectuels improductifs et savants autoproclamés, pour affirmer nolens volens qu’une nation et un État ont existé aux Comores avant l’arrivée de la France sur chacune des îles se retourne contre leurs mensonges malveillants sur le Droit et l’Histoire.

       1.- Il est un livre au titre évocateur, le premier livre de référence écrit sur les Comores, dont l’intitulé et le contenu n’ont jamais été contestés par ces haineux de la déformation du Droit et de l’Histoire: Urbain Faurec: L’Archipel aux sultans batailleurs, Imprimerie officielle, Tananarive, 1941 (210 p.). Ces «Sultans batailleurs» sont au pluriel, dans une pluralité de Sultanats, et cette pluralité signifie que les Comores n’ont jamais été une entité politique unie avant d’être regroupées par la France en 1912 dans une entité administrative créée ex-nihilo, pour des simples commodités administratives. Ces «Sultans batailleurs» ne «bataillaient» pas contre des pays étrangers, mais contre eux-mêmes, y compris sur la même île. De ce fait, personne n’a régné un jour sur les 4 îles et n’a porté le titre de «Sultan des Comores». Si quelqu’un connaît le «Sultan des Comores», qu’il dise son nom aux masses populaires.

       2.- La Convention de Vienne du 23 mai 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, pose une règle en son article 2 alinéa 1: «Aux fins de la présente Convention: a) L’expression “traité” s’entend d’un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière; […]». Donc, sur la base des leçons de l’Histoire et de l’évolution du Droit international public, ce sont les États (et les organisations intergouvernementales) qui peuvent conclure des traités, à l’exclusion des tribus, ethnies et collectivités territoriales: «Le mot traité désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international, destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international»: Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alina Miron, et Alain Pellet: Droit international public, 9ème édition, LGDJ Lextenso, Paris, 2022, p. 154.

       3.- Or, la France a signé des traités séparés avec chacune des îles de l’archipel des Comores: le 25 avril 1841 avec Mayotte, le 6 janvier 1886 avec la Grande-Comore, le 13 avril 1886 avec Mohéli, le 21 avril 1886 avec Anjouan. Chaque île a conclu séparément son traité avec la France, en dehors de l’inexistant État comorien, et on ne retrouve le mot «Comores» sur aucun de ces traités. Entre 1841 et 1886, on compte 45 ans. Donc, on doit arrêter de dire des bêtises aux gens.

       4.- Le décret français du 9 septembre 1899 est relatif à l’organisation de Mayotte et des protectorats des Comores (Journal officiel de la République française, JORF, du 13 septembre 1899), Mayotte étant désignée hors des Comores. Par le décret français du 9 avril 1908, la France a placé la colonie de Mayotte et les protectorats de Mohéli, Anjouan et Grande-Comore sous la dépendance du Gouvernement général de Madagascar (JORF, 10 avril 1908). La loi française du 25 juillet 1912 déclare Anjouan, Mohéli et la Grande-Comore colonies françaises (JORF, 3 août 1912). Ce sont des textes juridiques qu’on peut consulter et qui permettent de constater que Mayotte n’a jamais été comorienne, et qu’elle avait été insérée dans un ensemble comorien sans même être consultée.

       5.- Les Comores ont été une simple collectivité territoriale créée ex-nihilo et artificiellement en 1912 pour commodités administratives par la France. La même France avait créé pour les mêmes raisons l’Afrique occidentale française ou AOF en 1895 (Mauritanie, Sénégal, Soudan français ou futur Mali, Guinée, Haute-Volta ou futur Burkina Faso, Niger, Dahomey ou futur Bénin et Côte-d’Ivoire) et, en 1910, l’Afrique équatoriale française ou AÉF (Gabon, Congo Brazzaville, Tchad et Oubangui-Chari ou future Centrafrique). Lors de la décolonisation, chacun de ces territoires a constitué un État souverain. Le 4 avril 1959, le Mali et le Sénégal avaient créé la Fédération du Mali, qui avait implosé par la guerre et par la proclamation de l’indépendance du Sénégal le 20 août 1960, et celle du Mali le 22 septembre 1960. On n’oblige pas les peuples à faire partie de la même nation et du même État.

       6.- Au point 14 du Préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946, partie intégrante de la Constitution du 4 octobre 1958, on lit: «La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple».

       7.- Dès lors, hormis le Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie), la France avait imposé à ses colonies africaines l’indépendance, sans guerre. Elle a imposé l’indépendance aux locomotives de son «pré carré», le Gabon et la Côte-d’Ivoire, qui voulaient, comme Mayotte, leur départementalisation. Le Président Léon M’Ba du Gabon y tenait. La France s’y opposa, et «quand il apprend la nouvelle, Léon M’Ba entre dans une grande colère. Il voit dans ce refus un rejet du Gabon par la France. […]. Le Gabon ne sera jamais plus un département comme la Corrèze ou la Sarthe»: Pierre Péan: Affaires africaines, Fayard, Paris, 1983, pp. 41-42. Ce refus «n’entame pourtant pas en profondeur la francophilie de Léon M’Ba, qui sait par cœur tous les départements français et souhaite garder aux Gabonais leurs “ancêtres gaulois”. Il conservera toujours, derrière son bureau, le drapeau français remis par le Général de Gaulle à tous les pays membres de la Communauté. Obéissant à la même logique, le “Vieux” souhaitera donner au Gabon un drapeau bleu-blanc-rouge – avec un okoumé pour le différencier tant soit peu de l’emblème métropolitain. Léon M’Ba, malgré le rejet de Paris, veut donc demeurer le chef d’un Gabon français et attend en échange de la France qu’elle l’aide à disposer du pouvoir absolu. […]. Le jour de la proclamation de l’indépendance, le 17 août 1960, la France, représentée par André Malraux, signe avec le Gabon des accords de coopération qui laissent à Paris des droits presque aussi importants que si ce pays était resté un simple territoire d’Outre-mer. On peut parler, en ce qui le concerne, de souveraineté limitée»: Pierre Péan: Affaires africaines, op. cit., p. 42.

       De même, l’Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, ministre des gouvernements de la IVème République, un des rédacteurs de la Constitution de la Vème République, ne voulait pas d’une Côte-d’Ivoire indépendante: «Houphouët ne voulait pas de cette indépendance. Il reprocha amèrement à de Gaulle de l’avoir imposée, d’avoir abandonné le projet de Communauté francophone sous hégémonie française officielle. Mais, avait compris le Général, un tel Empire new look serait intenable, du moins en gestion directe. Houphouët ne s’y est jamais fait: “J’ai attendu en vain sur le parvis de l’église, avec mon bouquet de fleurs fanées à la main”. Faute de mariage, va pour le concubinage! Les accords de coopération signés dès 1961 reprenaient de fait l’essentiel des dispositions financières et militaires prévues par la Communauté»: François-Xavier Verschave: La Françafrique. Le plus long scandale de la République, Stock, Paris, 1999, p. 130.

       8.- Mayotte n’a jamais été placée sous souveraineté des Comores, parce que les Comores sont devenues indépendantes le 6 juillet 1975, et de cette date à ce jeudi 20 avril 2023, aucun dirigeant de ce qui tient lieu d’État aux Comores n’a exercé une quelconque autorité à Mayotte. Si quelqu’un en connaît un, qu’il cite son nom. Mayotte n’est pas une colonie: ses habitants ont choisi la France, n’ont jamais été soumis à une conquête coloniale, et ont les mêmes droits que les Français Blancs de l’Hexagone.

       9.- Du 25 avril 1841 à ce jeudi 20 avril 2023, la France n’a jamais quitté Mayotte, et n’y a jamais été contestée par les Mahorais, les seuls ayant le droit de décider du sort de leur île. En Droit international public, quand un État se trouve sur un territoire dans la continuité et sans interruption, ni contestation par la population locale, cela crée des droits de souveraineté nationale. Et quand un autre pays conteste cette autorité, c’est l’État qui y a exercé celle-ci dans l’exclusivité, la plénitude et la durée qui en est le privilégié: Max Huber: Sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928 entre les États-Unis et les Pays-Bas, dans le litige relatif à la souveraineté́ sur l’île de Palmas (ou Miangas), Cour permanente de Justice internationale (CPJI): Affaire de l’île de Palmas (ou Miangas), La Haye, le 8 avril 1928, pp. 8-9. La France est à Mayotte depuis 1841, et les Comores, en tant qu’«État» au sens du Droit international, n’existent que depuis le 6 juillet 1975, date de la proclamation de leur indépendance. Elles n’ont jamais exercé d’autorité à Mayotte.

       10.- Par ailleurs, l’article 6 de la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1960, «Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux» ou «Charte de la décolonisation», dispose: «Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies». Les «bons et vrais Comoriens», l’idéologie historique dominante des Comores et les «Comoricains» adorent cette disposition. Mais, les Mahorais ne se considèrent pas comme faisant partie du peuple des Comores, et les Comores représentent pour eux la domination étrangère et l’exploitation, la liberté étant incarnée par la France. La même résolution 1514 (XV) interdit toute domination étrangère, dont celle des Comores sur Mayotte: «La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l’homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales» (Article 1).

       Les gens des Comores font tout pour ignorer que, pour former un peuple, il faut en avoir la conscience, et que chaque peuple, sans discrimination, a droit à l’autodétermination, au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes: «Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel». Lisez ça.

       11.- Les indépendances africaines ont été volées aux peuples par des dirigeants médiocres, dont ceux des Comores sont l’archétype. Les Mahorais ont eu l’intelligence d’éviter leur caporalisation par les Anjouanais et les Grands-Comoriens dans une indépendance fictive. Julius K. Nyerere, pourfendeur du colonialisme, ancien Président de la Tanzanie, avait ironisé sur «Uhuru Wa Bandria», «L’indépendance de drapeau», celle des caricatures, carcans et carcasses qui se gargarisent des mots «État» et «indépendance», car ils ont juste un drapeau.

       Le regretté Mario Bettati aussi avait ironisé: «Nous manifestions contre la guerre du Viêt-Nam ou contre d’autres conflits de décolonisation au nom du “droit des peuples à disposer d’eux-mêmes”, et puis nous avons découvert qu’il s’agissait du “droit des mêmes à disposer de leurs peuples”»: L’humanitaire peut-elle être neutre? Table ronde avec Mario Bettati (professeur de droit international à l’Université Paris II), Rony Brauman (président de MSF) et Bernard Holzer (ancien secrétaire général du CCFD), animée pour Projet par Emmanuel Laurentin (France-Culture), inL’humanitaire sans frontières, Projet n°237, printemps 1994, Paris, 1994, p. 80.

       Vive l’opération Umbushu!

Par ARM

Le copier-coller tue la blogosphère comorienne. Cela étant, il est demandé amicalement aux administrateurs des sites Internet et blogs de ne pas reproduire sur leurs médias l’intégralité des articles du site www.lemohelien.com– Il s’agit d’une propriété intellectuelle.

© www.lemohelien.com – Jeudi 20 avril 2023.


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