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Mzimba et Damed: amendes, prison, retrait de licence

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Mzimba et Damed: amendes, prison, retrait de licence

Les articles 322, 323, 324 et 325 du Code pénal les traquent

Par ARM

     Le peuple comorien présente ses compliments et ses félicitations au Mufti Aboubacar Saïd Abdillah Djamalilaïli pour avoir inauguré le bordel Al Camar Lodge appartenant au faussaire et bordelier Ibrahim Ali Mzimba, de sinistre mémoire.

Le bordelier et faussaire Ibrahim Ali Mzimba et Damed Kamardine, son «maître de cérémonie» dans son bordel «5 étoiles» Al Camar Lodge, organisant la prostitution de jeunes Malgaches dans ce bouiboui, sont passibles d’amendes, de peines de prison et du retrait de la licence d’exploitation du bordel susnommé, afin que ses portes soient définitivement fermées. À la suite de cette fermeture et retrait de licence, il faudra rendre à l’État cet établissement, qui lui appartient et dont le bordelier et faussaire Ibrahim Ali Mzimba s’est approprié par conflit d’intérêts. Pour comprendre la gravité de la prostitution et du proxénétisme auxquels se livrent les proxénètes Ibrahim Ali Mzimba et Damed Kamardine, il faudra lire les articles 322, 324 et 325 du Code pénal des Comores.

Damed Kamardine le bordelier

Article 322: «Sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement d’un à trois ans, et d’une amende de 75.000 à 1.000.000 francs comoriens, sans préjudice des peines plus fortes s’il y échet [?], celui ou celle:

1.- Qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution.

2.- Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution.

3.- Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant à la prostitution.

4.- Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie.

5.- Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou se livre à la prostitution ou à la débauche.

6.- Qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personne se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.

7.- Qui, par menaces, pressions, manœuvre ou par tous autres moyens, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution».

Article 324: «Sera puni des peines prévues à l’article précédent, tout individu:

1.- Qui détient directement ou par personne interposée, qui gère, dirige, fait fonctionner, finance, contribue à financer un établissement de prostitution;

2.- Qui, détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant, contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution;

3.- Qui assiste les individus visés au premier et deuxième alinéa.

En cas de nouvelle infraction dans un délai de 10 ans, les peines encourues seront portées au double».

Article 325: «Dans tous les cas où les faits incriminés se seront produits dans un établissement visé au premièrement et deuxièmement de l’article 324 et dont le détenteur, le gérant ou le préposé est condamné par application des articles 323 et 324, le jugement portera retrait de la licence dont le condamné serait bénéficiaire et prononcera en outre la fermeture de l’établissement ou des parties de l’établissement utilisées en vue de la prostitution pour une durée qui ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à cinq ans. Dans tous les cas, l’arrêt ou le jugement pourra en outre, mettre les coupables en état d’interdiction de séjour et prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus la suspension du permis de conduire. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Les mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction seront saisis et confisqués, à quelques personnes qu’ils appartiennent. Les auteurs d’infractions prévues aux articles 322 – 323 et 324 pourront être condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement de ceux ou celles dont ils ont exploité ou tenté d’exploiter ou contribué à exploiter la prostitution. Lorsque ces frais auront été avancés par l’administration, ils seront recouvrés comme frais de justice».

Ces articles du Code pénal comorien se passent de tout commentaire et traquent les deux voyous précités.

Il appartient à la moribonde «Justice» de faire son travail, mais elle n’en fera rien.

Par ARM

Le copier-coller a définitivement tué la blogosphère comorienne. Cela étant, il est demandé amicalement aux administrateurs des sites Internet et blogs de ne pas reproduire sur leurs médias l’intégralité des articles du site www.lemohelien.com – Il s’agit d’une propriété intellectuelle.

© www.lemohelien.com – Lundi 7 février 2022.


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