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«Le différend franco-comorien sur Mayotte peut être tranché par la voie juridictionnelle»

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«Le différend franco-comorien sur Mayotte peut être tranché par la voie juridictionnelle»

La Cour internationale de Justice (CIJ) existe notamment pour régler les litiges entre États

Par ARM

     Le Professeur André Oraison de l’Université de la Réunion a écrit: «Il semble peu probable en effet que le différend franco-comorien sur Mayotte soit tranché par la voie juridictionnelle dans la mesure où cette île est revendiquée par deux États souverains qui s’appuient sur deux conceptions radicalement opposées du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. La France invoque une conception spécifique du droit des peuples en s’appuyant sur la Loi fondamentale de la Vème République et sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, essentiellement contenue dans sa décision du 30 décembre 1975 relative à l’Autodétermination des Comores. L’Union des Comores invoque pour sa part la conception classique du droit des peuples forgée dans le cadre des Nations Unies à partir de 1945, consacrée à plusieurs reprises et sans équivoque par la Cour internationale de Justice et soutenue de manière indéfectible par la Communauté internationale dans son ensemble»: André Oraison: Réflexions générales sur les perspectives de règlement du conflit franco-comorien sur l’île de Mayotte à l’aube du XXIème siècle (Thèses opposées persistantes depuis 1975 à propos de l’application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes mais progrès indéniables réalisés en 2001 sur le plan administratif par le Gouvernement de Paris et sur le plan constitutionnel par le Gouvernement de Moroni), in Laurent Sermet, Jean Coudray et autres: Mayotte dans la République, Actes du Colloque de Mamoudzou. 14, 15 et 16 septembre 2002 publiés en partenariat par la Collectivité départementale de Mayotte et par l’Université de la Réunion, Centre de Recherche juridique (CRJ), Les Éditions Montchrestien, Collection «Grands Colloques», Paris, 2004, p. 245.

     On n’est pas obligé d’approuver cette prise de position.

     Voici quelques raisons qui pourraient expliquer ici pourquoi il est facile de désapprouver l’opinion émise par André Oraison.

1.- «Voie juridictionnelle», la CIJ «tranche» «les différends» entre des États aux «conceptions radicalement opposées du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes»

     L’article 92 de la Charte des Nations Unies dispose: «La Cour internationale de Justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante». La CIJ émet essentiellement des avis consultatifs (procédure consultative) et des arrêts (procédure contentieuse).

     Si la CIJ ne «tranchait» pas «différends» mettant en présence des États aux «conceptions radicalement opposées», devait-elle s’occuper de ceux opposant un État à lui-même ou des litiges entre personnes physiques, notamment des époux voulant divorcer? On sait que la CIJ se mobilise le plus souvent pour des contentieux territoriaux concernant deux ou plusieurs États aux «conceptions radicalement opposées». Parmi ces «différends», en existent plusieurs qui sont liés à des frontières, dont il serait fastidieux de dresser une liste exhaustive. Nous en citerons quelques cas très emblématiques:

  • CIJ: Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), Arrêt, La Haye, 26 mai 1961, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, 1961, 15-38.
  • CIJ: Sahara occidental. Avis consultatif du 16 octobre1975, La Haye, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, 1975, 10-82.
  • CIJ: Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), Arrêt, La Haye, 22 décembre 1986, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, 1986, 551-651.
  • CIJ: Différend terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua, intervenant, Arrêt, 11 septembre 1992, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances 1992, La Haye, 1992, pp. 350-618.
  • CIJ: Affaire du différend territorial (Jamahiriya Arabe Libyenne/Tchad), Arrêt, La Haye, Arrêt, 3 février 1994, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, 1994, 3-42.
  • CIJ: Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun contre Nigeria), Arrêt du 11 juin 1998, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, La Haye, 1998, pp. 273-327.
  • CIJ: Affaire du différend frontalier (Bénin/Niger), Arrêt, 12 juillet 2005, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, La Haye, 2005, pp. 87-151.
  • CIJ: Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif, La Haye, 25 février 2019, Recueil des Arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, 2019, 92-141.

     La liste est interminable.

     Par ailleurs, il est important de signaler qu’aux termes de l’article 94, de la Charte des Nations Unies:

     «1.- Chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.

     2.- Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt».

2.- La conception française du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes se conforme à la pratique de l’ONU

     La Décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1975 sur la loi 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l’autodétermination des îles Comores est un exemple de conformité au Droit international public en matière de décolonisation, donc de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Elle pose une règle très pertinente: «Considérant qu’aucune des dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel ne tend à l’emploi des forces de la République contre la liberté de quelque peuple que ce soit; que, au contraire, son article 8 dispose que “les îles de la Grande-Comore, d’Anjouan et de Mohéli”, dont les populations se sont prononcées, à la majorité des suffrages exprimés, pour l’indépendance, “cessent, à compter de la promulgation de la présente loi, de faire partie de la République française” […]».

     Avant d’adopter cette décision capitale, le Conseil constitutionnel avait consulté d’éminents spécialistes de Droit international, dont la regrettée Suzanne Bastid. Cette décision est en accord total et entier avec le Droit international public parce qu’elle respecte la liberté exprimée par chaque île, le 22 décembre 1974.

     Pour mieux comprendre le respect par la France des règles internationales relatives à la décolonisation, il convient de partir de l’idée selon laquelle parmi les buts de l’ONU, il y a notamment la nécessité de «développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde».

     De même, l’article 55 de la Charte commence par ces termes: «En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront: […]».

     Le communisme et le tiers-mondisme ont une conception idéologique, étriquée, restrictive, et limitative du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, voulant par la force faire correspondre ce droit à une obligation d’accession à l’indépendance par création d’un nouvel État, interdisant ce droit aux minorités qui souhaitent légalement et légitimement en faire usage. Or, la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 intitulée Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, surnommée «la Charte de la décolonisation», proclame «l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites».

       Le 15 décembre 1960, l’Assemblée générale de l’ONU adopte la résolution 1541 (XV), dont le Principe VI est rédigé en ces termes: «On peut dire qu’un territoire non autonome a atteint la pleine autonomie:

a.- Quand il est devenu État indépendant et souverain;

b.- Quand il s’est librement associé à un État indépendant ou;

c.- Quand il s’est intégré dans un État indépendant».

       La résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 va encore plus loin que la résolution 1541 (XV), en ceci qu’elle pose la règle suivante: «La création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même».

       Nous allons parler de nouveau de la CIJ. Elle lie l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes à l’expression libre et authentique de la population concernée. C’est ainsi que dans l’affaire du Sahara occidental, elle estime que «le processus de décolonisation qui doit être accéléré et que l’Assemblée générale envisage dans cette disposition est un processus qui respectera le droit des populations du Sahara occidental de déterminer librement leur statut politique futur par la libre expression de leur volonté. Ce droit n’est modifié ni par la présente requête pour avis consultatif ni par la résolution 3292 (XXIX) qui le réaffirme expressément au contraire. Le droit de ces populations à l’auto-détermination constitue donc un élément de base des questions adressées à la Cour»: CIJ: Sahara occidental. Avis consultatif du 16 octobre 1975, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 1975, La Haye, 1975, p. 36.

       On retrouve la même position dans l’affaire des Chagos: «La Cour rappelle que, si l’exercice de l’autodétermination peut se réaliser au travers de l’une des options prévues par la résolution 1541 (XV), il doit être l’expression de la volonté libre et authentique du peuple concerné. […]. Le droit à l’autodétermination, en droit international coutumier, n’impose pas un mécanisme particulier pour sa mise en œuvre dans tous les cas, ainsi que la Cour l’a souligné […]»: CIJ: Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif du 25 février 2019, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 2019, La Haye, 2019, p. 134.

      Le Professeur Jean Charpentier explique : «Cette assimilation repose, en effet, sur l’idée – on dirait presque le postulat – que tous les peuples colonisés veulent l’indépendance; dès lors, parler de décolonisation ou parler d’autodétermination revient au même. Mais ce n’est pas vrai dans tous les cas et la valeur d’une construction juridique s’apprécie à son aptitude à s’appliquer aux cas marginaux; ce n’est pas vrai notamment dans le cas de certains petits territoires, où la population peut préférer conserver des liens avec une métropole lointaine et riche plutôt que de s’en séparer et tomber sous la domination d’un voisin moins riche et moins libéral.

      On citera à cet égard deux exemples particulièrement révélateurs: le premier est celui de Gibraltar où la volonté clairement exprimée par la population de rester liée à la Grande-Bretagne s’est heurtée aux exigences de la décolonisation qui postulait, dans les milieux de l’ONU, son rattachement à l’Espagne, de sorte que l’Assemblée générale, loin de rendre hommage à cet exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, a “déploré l’organisation par la puissance administrante d’un référendum contraire aux résolutions de l’Assemblée générale et du Comité des 24ˮ.

      Le deuxième exemple est celui de Mayotte où la population, forçant la main au gouvernement français, a exprimé clairement et à trois reprises sa volonté de se désolidariser des autres îles de l’Archipel des Comores qui avaient proclamé leur indépendance le 6 juillet 1975, et de rester intégrée à la République Française. L’Assemblée générale des Nations Unies, méprisant totalement l’autodétermination des Mahorais l’a violemment condamnée comme “une violation de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la République indépendante des Comoresˮ. Ainsi, l’autodétermination n’est prise en compte par l’ONU que dans la mesure où elle constitue un instrument de la décolonisation. C’est bien le signe de l’indifférence du droit international à l’égard d’un droit des peuples à l’indépendance»: Jean Charpentier: Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le Droit international positif, Revue québécoise de Droit international, Québec, 1985, p. 203.

       Dès lors, en frappant d’illégalité les référendums organisés librement à Mayotte, alors que les instances internationales refusent d’y dépêcher des missions d’observation électorale, l’Assemblée générale de l’ONU adopte une position illégale au regard du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, donc au regard du Droit international public dans son ensemble.

       L’Assemblée générale de l’ONU et les Comores ont adopté une position entièrement illégale car ne privilégiant que la contiguïté ou proximité géographique alors que le voisinage physique ne permet pas à une île de revendiquer une île du simple fait de ce voisinage: «Le titre de la contiguïté, envisagé comme base de la souveraineté territoriale, n’a aucun fondement en droit international»: «Bien que des États aient soutenu, dans certaines circonstances que les îles relativement proches de leurs côtes leur appartenaient en vertu de leur situation géographique, il est impossible de démontrer l’existence d’une règle de droit international positif portant que les îles situées en dehors des eaux territoriales appartiendraient à un État à raison du seul fait que son territoire forme pour elle la terra firma (le plus proche continent ou la plus proche île d’étendue considérable). Non seulement il semblerait qu’il n’existe pas de précédents suffisamment nombreux et d’une valeur suffisamment précise pour établir une telle règle de droit international, mais le principe invoqué est lui-même de nature si incertaine et si controversée que même les gouvernements d’un même État ont en diverses circonstances émis des opinions contradictoires quant à son bien-fondé. […]. Ce principe de la contiguïté n’est pas non plus admissible comme méthode juridique pour le règlement des questions de souveraineté territoriale; car il manque totalement de précision et conduirait, dans son application, à des résultats arbitraires»: Max Huber: Affaire de l’île de Palmas (Miangas). Les États-Unis contre les Pays-Bas. Sentence arbitrale, Cour permanente d’Arbitrage, La Haye, le 4 avril 1928, p. 25.

      Une explication s’impose: la contiguïté est la «position d’un territoire ou d’une partie de territoire proche d’un espace appartenant à un État et revendiqué par ce dernier. En droit international public, ce seul argument a rarement été considéré comme valable pour donner satisfaction à l’État considéré, bien qu’il continue à être la source de multiples tensions à travers le monde. À l’heure actuelle, l’argument de contiguïté est essentiellement évoqué à propos des territoires polaires, développés au-delà des limites de l’œkoumène. Notons à ce propos l’argumentation originale de l’Argentine, fondant son droit à l’appropriation d’une portion de l’Antarctique sur la contiguïté justifiée par l’analogie géologique…, argument réfuté par l’Organisation des Nations Unies»: Jacques Soppelsa, Michèle Battesti et Jean-Christophe Romer: Lexique de géopolitique, Les Éditions Dalloz, Paris, 1988, p. 75.

      Dès lors, «les juges et arbitres internationaux se refusent à considérer la contiguïté ou la “continuité” du territoire comme un titre autonome d’appropriation de territoire terrestre. Tout au plus en tiendront-ils compte lorsque d’autres instruments juridiques renvoient à l’adjacence comme l’un des critères d’attribution territoriale (Cf. CIJ, 8 octobre 2007, Nicaragua contre Honduras, § 164). L’adjacence pourrait par ailleurs être utilisée pour déterminer le degré souhaitable d’effectivité et de l’acceptation. Cette réserve clairement exprimée par la jurisprudence est tout à fait légitime, tant pour des raisons théoriques que pour des raisons pratiques qui ont été très bien formulées par la sentence de Max Huber de 1928 (4 avril 1928, Île de Palmas, RSA II, pp. 854-855). Il existe bien une doctrine diplomatique de la contiguïté, mais elle n’a pas donné naissance à une règle coutumière, comme l’atteste la situation actuelle dans les régions polaires»: Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alina Miron et Alain Pellet: Droit international public, 9ème édition, LGDJ, Lextenso, Paris, La Défense, 2022, p. 758.

      Les développements qui précèdent permettent de constater que la pratique française de la décolonisation est absolument conforme aux idéaux et méthodes internationaux. La preuve en est que la France a accepté les résultats du référendum d’autodétermination du 22 décembre 1974, reconnaissant l’indépendance aux îles qui la réclamaient, maintenant Mayotte dans sa souveraineté parce que les Mahorais le veulent depuis la conclusion du traité du 25 avril 1841 cédant l’île à la France.

Par ARM

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