Mohamed Ali Soilihi n’est pas vaincu, mais spolié
L’étude de son recours par la Cour constitutionnelle intrigue
Par ARM
Mohamed Ali Soilihi et ses partisans ne sont pas des mauvais perdants, mais des légalistes et des légitimistes. Ils ne sont pas du genre à ruminer les vengeances, même s’ils savent pourtant qu’ils ont été spoliés. Ils ont été volés par le fugitif international Hamada Madi Boléro, les autres Mohéliens de Beït-Salam et «le serpent à lunettes». Ils ont été crucifiés sur l’autel de la fraude et de la délinquance électorale. À la grande différence d’Azali Assoumani, Ahmed Sambi et leurs partisans, ils n’ont ni injurié, ni menacé. Aujourd’hui, ils savent qu’ils ont été les victimes d’une grave injustice. On ne vit pas avec les «si» et en tentant de refaire l’Histoire. Pourtant, il faudra bien reconnaître une chose: Mohamed Ali Soilihi avait accueilli favorablement l’arrêt de la Cour constitutionnelle demandant une reprise des élections dans 13 bureaux de vote à Anjouan, mais n’a jamais compris pourquoi des cas précis de fraude électorale qui auraient dû conduire à la disqualification d’office d’Azali Assoumani n’ont pas été traités de manière sérieuse par la Cour constitutionnelle. Pour permettre à chacun d’évaluer les injustices en question, nous allons examiner le contenu du recours qu’il avait présenté à la Cour constitutionnelle. En le lisant attentivement, les personnes de bonne foi comprendront qu’Azali Assoumani n’a pas été élu de manière démocratique, mais dans le cadre d’une immense escroquerie faisant de son prochain pouvoir politique un régime politique illégitime. L’illégalité dans l’exercice de ce pouvoir suivra. Les menaces envers les autres ont déjà commencé. Lecture…
Monsieur Mohamed Ali Soilihi,
Candidat à l’élection du Président de l’Union des Comores de 2016,
Ayant Pour Conseil Maître Mohamed Ahamada BACO,
Avocat à la Cour
RequÊte aux fins de vÉrification de la fiabilitÉ du logiciel de la CÉNI et d’annulation des rÉsultats de certains bureaux de vote DU SCRUTIN DU 10 AVRIL 2016
À la Haute attention de Monsieur le Président et MM. les conseillers de la Cour constitutionnelle des Comores
Plaise à la Cour
Considérant qu’à l’issue des élections générales du Président de l’Union des Comores du 10 avril dernier, la CÉNI vient de proclamer a la date du 15 avril les résultats provisoires de ces élections ;
Considérant qu’il est du droit des candidats à ces élections de saisir votre Haute Juridiction de toute requête y relative ;
Sur la compétence de la Cour
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles et légales, la Cour est seule habilitée à statuer sur tout différend relatif aux élections et ce tout au long du processus électoral, conformément aux dispositions des articles 30 de la Constitution de l’Union des Comores et des articles 1 et 2 de la Loi organique du 3 octobre 2005 portant attributions de la Cour constitutionnelle ; qu’ainsi il revient à la Cour de se déclarer compétente en l’espèce ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant d’une part, que la présente requête est introduite dans les délais et d’autre part, qu’elle est portée par une personne ayant un intérêt certain à agir, en l’occurrence, M. Mohamed Ali Soilihi, candidat aux élections présidentielles ; qu’il revient à la Cour de la déclarer recevable ;
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 10/04/2016 |
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IRRÉGULARITÉS OBSERVÉES PAR LE CANDIDAT MOHAMED ALI SOILIHI AUX SCRUTINS DE MOHÉLI | ||||||||
N° | RÉGION | COMMUNE | LOCALITÉ | CODE CÉNI | CODE BV | INTITULÉ BUREAU |
OBSERVATION |
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1 | DJANDO | DJANDO | MAGNAMOIDA | PR54-032 | 028M-1 | MAGNAMOIDA |
(i) Présence d’une signature douteuse du scrutateur S. Ali répétée sur plusieurs PV. (ii) Absence signature de l’assesseur de Mohamed Ali Soilihi |
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3 | DJANDO | DJANDO | KANGANI | PR54-029 | 027M-1 | KANGANI1 |
Les signatures du 3ème assistant sont différentes entre le PV et la feuille de dépouillement |
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4 | FOMBONI | MOILI MDJINI | DJOIEZI | PR50-01 | 009M-1 | DJOIEZI-1 |
Manque de signature de tous les membres du bureau sauf celle du 4ème assistant |
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5 | FOMBONI | MOILI MDJINI | BANGOMA | PR50-21 | 011M-1 | BANGOMA-1 |
Signature identique assesseur d’Azali au BV 011 M-1 à celle du secrétaire BV 023M-1 |
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6 | FOMBONI | MOILI MDJINI | MABAHONI | PR49-011 | 001M-2 | MABAHONI 2 |
Pré émargement constaté, expulsion de l’assesseur de Mohamed Ali Soilihi et manque de signature de ce dernier |
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7 | FOMBONI | FOMBONI | SALIAMANI YA DJOU | PR49-002 | 010M | SALIAMANI YA DJOU |
Manque de matériel et signatures de tous les assesseurs |
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8 | FOMBONI | FOMBONI | MABAHONI | PR49-010 | 001M-1 | MABAHONI 1 |
(i) Manque de signature des présidents (ii). Manque de signatures de tous les assesseurs (iii). Présence d’une signature douteuse du 3ème assistant répétée sur plusieurs PV |
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9 | FOMBONI | FOMBONI | MDJIMBIYA | PR49-001 | 003M-1 | MDJIMBIYA-1 |
Manque de signature de tous les assesseurs |
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10 | FOMBONI | FOMBONI | KANALENI | PR49-015 | 004M-2 | KANALENI 2 |
Présence d’une signature douteuse du 2ème assistant répétée sur plusieurs PV (010M-1) |
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11 | FOMBONI | FOMBONI | MOIMBASSA | PR52-046 | 013M-1 | MOIMBASSA 1 |
(i) Manque la signature du 3ème assistant (ii). Le nombre de bulletins restant n’est pas marqué sur la feuille de dépouillement |
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12 | MLEDJELE | MLEDJELE | MIREMANI | PR53-042 | 023M-1 | MIREMANI I-1 |
Présence d’une signature identique entre ces PV et feuille de dépouillement |
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13 | FOMBONI | MOILI MDJINI | BANDAR-SALAMA | PR50-020 | 010M-1 | BANDAR-SALAMA – 1 | ||
14 | FOMBONI | FOMBONI | KANALENI | PR49-015 | 004M-2 | KANALENI 2 | ||
15 | FOMBONI | FOMBONI | MABAHONI | PR49-010 | 001M-1 | MABAHONI 1 | ||
17 | FOMBONI | MOILI MDJINI | BOINGOMA | PR50-021 | 011M-1 | BOINGOMA | ||
18 | MLEDJELE | MOIMBAO | WALLAH + MIRERENI | PR52-026 | 021M-2 | WALLAH + MIRERENI – 2 | ||
19 | MLEDJELE | MIDJILELI | NIOUMACHOI | PR53-40 | 020M-1 | NIOUMACHOI I | ||
20 | MLEDJELE | MOIBAO | WALLAH + MIRERENI | PR52-022 | 021M-1 | WALLAH + MIRERENI – 1 | ||
21 | MLEDJELE | MIDJILELI | NIOUMACHOI | PR53-40 | 020M-1 | NIOUMACHOI I | ||
22 | MLEDJELE | MLEDJELE | MIREMANI | PR53-42 | 023M-1 | MLEDJELE | ||
23 | FOMBONI | FOMBONI | BANDAR-SALAMA | PR50-020 | 010M-1 | BANDARSALAM | ||
24 | FOMBONI | FOMBONI | MABAHONI | PR49-011 | 001M-2 | MABAHONI | ||
25 | FOMBONI | FOMBONI | MONIMOIMDJI -1 | PR49-006 | 002M-1 | MONIMOIMDJI -1 | ||
26 | DJANDO | WANANI-DJANDO | SIRY-ZIROUDANI | PR54-033 | 024M-1 | SIRY-ZIROUDANI 1 |
Abandon du secrétaire après dépouillement. Pourtant, sa signature est apposée sur le PV mais non sur la feuille de dépouillement |
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27 | DJANDO | DJANDO | HAMAVOUNA | PR54-034 | 029M-1 | HAMAVOUNA |
Signature identique entre le président et l’assesseur de Mohamed Ali Soilihi |
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28 | FOMBONI | FOMBONI | SALIMANI YA DJOU | PR49002 | 010M-1 | SALIMANI YA DJOU | Manque de matériel de BV ainsi que les signatures des assesseurs |
Sur le fond
A.- Préalablement
Considérant que le représentant du candidat Mohamed Ali Soilihi auprès de la CÉNI au cours des opérations de préparation des résultats de ces élections a établi le rapport ci-joint faisant état de dysfonctionnement grave du logiciel de saisie des données électorales de nature à entacher la véracité de ces données ;
Considérant qu’a la lumière de ce rapport, la Cour serait bien fondée à commettre un expert avec pour mission de vérifier la fiabilité du logiciel suspecte préalablement à l’examen des résultats qui lui sont transmis par la CÉNI (P.1);
B.- Principalement
Considérant que l’examen des documents électoraux en notre possession sur l’ensemble du territoire fait apparaître plusieurs irrégularités de nature à entraîner l’annulation des bureaux de vote concernés ;
I.- À Mwali
Considérant qu’il a été constaté dans plusieurs bureaux de vote de Mwali qu’une même signature pouvait être apposée sur des procès-verbaux différents sous des qualités différentes ; qu’il est incontestable que de telles manœuvres sont caractéristiques d’une fraude massive organisée de nature à entraîner l’annulation des bureaux de vote concernés, nonobstant d’éventuelles poursuites judiciaires.
Le tableau récapitulatif ci-après énumère avec précision les cas de fraudes constatés en vue d’un examen attentif de ces chefs de demandes.
II.- À Ngazidja
Considérant que l’examen des procès-verbaux des bureaux de vote à Ngazidja fait apparaître plusieurs manquements notamment, l’absence de signature de tous les membres de bureaux et de tous les assesseurs ; que dans certains cas, ces manquements sont révélateurs de fraudes ;
Considérant en effet, que dans le bureau N°160 N°4 Troubeni 1, il y a eu un émargement supplémentaire sur la feuille de dépouillement ; que dans le bureau N°159 N°2 Salimani 2, la feuille de dépouillement était pré-cochée en faveur d’Azali ;
Considérant qu’il a été constaté par le Président du Bureau de vote Numéro 131 N1 MAGOUDJOU que l’assistant 1 donne 2 à 2 les bulletins 2 et 3 pour équilibrer les calculs, il a été aussi constaté que l’assesseur du Candidat AZALI ASSOUMANIA a amené sa propre liste électorale et l’a exploitée à sa guise dans ce même Bureau de vote.
- MAGOUDJOU YAMBOINE N°130 N2, il a été remarqué qu’il y a
Des différents cas des Procès-verbaux et de Feuilles de dépouillement non identiques et les documents scannés qui devraient être mis à notre disposition ne nous pas été communiqués ;
Considérant que le Bureau de vote de COULÉE 2, 133 N-2 ; il est constaté que le chiffre affiché est erroné ; sur le Procès-verbal, le nombre des nuls est de l’ordre de 20 et selon le Procès-verbal saisi de la CENI le nombre est de 10 nuls : AZALI ASSOUMANI =150 Voix et MOHAMED ALI SOILIHI = 62 voix ;
- HANKOUNOU 134 N-5: Dans ce Bureau de vote, il a été constaté l’existence des chiffres erronés, car il apparaît sur le Procès-verbal et la Feuille de dépouillement, les Bulletins nuls = 0, alors que les données de saisie de la CÉNI faisaient apparaitre 6 bulletins nuls. Dans ce bureau de vote, il y a une incohérence sur les saisies de la CÉNI et les documents de Procès-verbal et de la Feuille de dépouillement ;
- BADJANANI 1 n 135N-1 ; il a été également découvert des incohérences des chiffres entre le Procès-verbal et la Feuille de dépouillement en ce sens que le nombre de votant est différent aux Bulletins nuls, suffrages exprimés, différent également au nombre de voix obtenues par le candidat M. AZALI ASSOUMANI 240 et Mohamed Ali Soilihi 104 voix ;
- MORONI HANDOMBWE1, 132 N-1: dans ce Bureau de vote, et sur le Procès-verbal, il n’y a ni nom, ni signature d’Assesseur, la Feuille de dépouillement le Secrétaire et le Premier Assistant n’ont pas signé.
- 139 N3, Dans ce Bureau de vote, le scellé manquait sur l’urne des présidentielles durant tout le vote du début jusqu’à la fin des Opérations électorales.
Considérant que le Requérant MOHAMED ALI SOILIHI invite la Cour à examiner la liste des Bureaux de Vote litigieux attaqués pour pouvoir procéder à leur annulation compte tenu des nombreuses irrégularités flagrantes constatées ( P.2).
Considérant qu’il a été relevé sur l’ensemble des 4 Bureaux de vote de Mitsoudjé de nombreux cas de vote de personnes décédées, en déplacement ou établies à l’étranger tel que ressort du récapitulatif ci-après :
- Mitsoudjé I
N° d’ordre 035, Abdoulbastoi Abdallah Antoissi né le 10/08/1992 à MITSOUDJE, établi à l’étranger
N° d’ordre 063, il s’agit d’Ahamada Tadjidine Bourouhani né le 23/07/1988 à Mitsoudjé, établi à l’étranger
N° d’ordre 171, Doubeiri Mohamed Djounaid Mihidjay né le 20/02/1957, résidant à l’étranger
N° d’ordre 343, Mdhikiri Ali Mroudjaé né le 09/12/1956 à Mitsoudjé décédé
N° d’ordre 352 Mlemengou Zalhata, Hamadi née le31/12/1937 à Dzahadjou décédée
N° d’ordre 352 MOEGNI ALI ALI-AHAMADA, AHAMADA né le 31/12/1990 à Mitsoudjé établi à l’étranger
N° d’ordre 360, Mohamed Abdou Ibrahim né le 20/05/1984 établi à l’étranger
N° d’ordre 379, Mohamed Mbaé Mmadi né le 31/12/1975 établi à l’étranger
- Mitsoudjé II
N° d’ordre 06 Abdallah Cheikh, Mkatibou né 02/01/1988 Mté-MORONI établit à l’étranger
N° d’ordre 019 Abdillah Rassoul-Mal,Mzé né le 04/01/1987 Mitsoudjé établit à l’étranger
N° d’ordre 056 Ahamada Ali Mdahoma né le 11/05/1986 à Mitsoudjé établit à l’étranger
N° d’ordre 083 Ali Amir Moilim né le 10/07/1973 à Mitoudjé décédé
N° d’ordre 153 Bacar Zoubeir Abdoul Halim né 15 /04/1995 à Mitsoudjé établit à l’étranger
N° d’ordre 280 Ibrahim Abdillah Babou né le 19/09/1985 à Mitsoudjé établit à l’étranger
N° d’ordre 566 Toufahatte Moussa Oumouri née le 05/01/1998
- Mitsoudjé III
N° d’ordre 39 Abdou-Rahamane Bachirou, Halidi né 08/03/1975 à Mitsoudjé, établi à l’étranger
N° d’ordre 55 AHAMADA HAMADI, ALI né le 31/12/1950 à Mitsoudjé, décédé
N° d’ordre 57 Ahamada Mdahoma Mboreha né le 01/01/1938 à Mitsoudjé
N° d’ordre 291 Hikima Ouzali Mohamed née 31/12/1940 à Mitsoudjé, décédée
N° d’ordre 597 Soalehy Harisy Boina Heri né le 29/09/1964, établi à l’étranger
Mitsoudjé Troumbéni
N° d’ordre N° 08 Abdou Soifia Nabamba né 19/01/1992 à Mitsoudjé, établie à l’étranger
N° d’ordre N° 16 Ahamada-Mmadi Maecha, Saïd né 15/05/1986 MALE-BADJINI, établi à l’étranger
N° d’ordre N° 22 Ali Papa, Hamadi né 31/12/1960 TROUMBENI, décédé
N° d’ordre N°64 Fatouma Hamdani, Chamsy née 21/09/1981 TROUMBENI-HAMBOU, établie à l’étranger
N° d’ordre N°136 Nasmata Amad, Mdahoma née le 02/02/1993 MITSOUDJE, établie à l’étranger
N° d’ordre N°115 MKAYA MDAHOMA, MBARAKA née le 15/05/1979 à Mitsoudjé, établi à l’étranger.
Compte tenu du caractère grave et massif de ces fautes, il reviendra a la Cour de procéder à l’annulation de l’ensemble de ces Bureaux de vote.
III- À Ndzouani
Considérant qu’il ressort des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante (CÉNI) en date du 15/04/2016 suivis du Communiqué de presse de ladite Institution, il a été constaté que plus de 11.000 électeurs ont été empêchés d’accomplir leur droit de vote par une équipe conduite et dirigée par le Vice-Président du Candidat AZALI ASSOUMANI, donc soit plus de 11% de la population d’Anjouan.
Considérant que le cas d’Anjouan ne peut en aucun cas être comparé avec celui de la localité de SALIMANI HAMBOU, qui s’est abstenue de son propre gré de ne pas voter le 21 février 2016 lors des élections primaires du Président de l’union des Comores et du premier tour des élections des Gouverneurs des Iles autonomes, ce qui est diffèrent du cas d’un électorat représentant 11% des électeurs de l’île d’Anjouan.
Considérant que le cas très particulier de l’Ile autonome d’Anjouan mérite d’être traité avec prudence et une décision de la Cour ordonnant la tenue d’élections partielles dans les différents Bureaux saccagés serait tout à fait légale et juste.
Considérant que l’autorité chargée d’organiser et de veiller aux déroulements des élections, le Ministre de l’Intérieur a adressé un courrier a la CÉNI pour demander à son Président de surseoir les résultats provisoires dans l’attente de la tenue d’élections partielles dans les Bureaux de vote d’Anjouan concernés et après quoi procéder à la publication provisoire des élections du Président de l’Union des Comores afin de permettre aux électeurs de cette partie de l’île de s’exprimer au même titre que ses concitoyens.(P.3).
Considérant que la CÉNI, dans son communiqué de presse en date du 16/04/2016, a tenu à préciser les anomalies et autres incidents graves commis et enregistrés à Anjouan en dénonçant le comportement intolérable du Vice-président du Candidat AZALI ASSOUMANI auteur, coauteur et complice des actes affectant le scrutin d’Anjouan du 10/04/2016 (P.4).
Considérant que cette situation d’Anjouan est d’autant plus grave du fait que l’Union européenne partenaire privilégié du processus électoral aux Comores a souligné le cas déplorable de la situation électorale de l’île autonome d’Anjouan et a nommé ces résultats d’incomplets (P.5).
Par ces motifs
- Se déclarer compétente pour statuer sur la présente ;
- Déclarer la présente requête recevable ;
- Commettre un ou plusieurs experts aux fins de vérifier la fiabilité du logiciel utilisé par la CÉNI pour le traitement des résultats de l’élection générale du Président de l’Union ;
- Procéder à l’annulation des bureaux de vote identifiés dans la présente comme faisant l’objet de fraude ou d’irrégularités notoires.
- Ordonner à la CÉNI l’organisation d’élections partielles sur les bureaux de vote saccagés à Anjouan
Moroni, le 19 Avril 2016
SOUS TOUTES RÉSERVES
POUR REQUÊTE RESPECTUEUSE
Le Requérant
Mohamed Ali Soilihi
Ce sont des faits extrêmement précis et objectifs. Ce sont des faits qui prouvent que si la Justice constitutionnelle avait fait correctement son travail, Azali Assoumani n’aurait pas été déclaré «vainqueur» d’une élection qu’il a remportée par la fraude, mais disqualifié dès le jour de la proclamation des résultats du second tour. Cela étant, Mohamed Ali Soilihi n’a pas à lui présenter des félicitations et à reconnaître une «victoire» qui n’en est pas une. «Prendre acte» a suffi, et cela pour dire tout justement, «je ne menace personne parce que je ne suis pas violent, et je laisse faire». Comme disait Patrice E. Lumumba, «l’Histoire dira un jour son mot».
Par ARM
Le copier-coller tue la blogosphère comorienne. Cela étant, il est demandé amicalement aux administrateurs des sites Internet et blogs de ne pas reproduire sur leurs médias l’intégralité des articles du site www.lemohelien.com – Il s’agit d’une propriété intellectuelle.
© www.lemohelien.com – Dimanche 15 mai 2016.