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La France a le droit de créer 36, voire 1x2x3x4x5x6x7 bases militaires à Mayotte

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La France a le droit de créer 36, voire 1x2x3x4x5x6x7 bases militaires à Mayotte

Le Droit international le permet au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Par ARM

     Le mercredi 12 mars 2025, à l’Assemblée nationale, Manuel Valls, ministre d’État, ministre des Outre-mers, avait expliqué, au sujet de Mayotte «l’idée de soutien de la base navale, afin de garantir la surveillance permanente du territoire et assurer le soutien des bâtiments de la Marine nationale, comme pour le commandement de la Gendarmerie», et «ces éléments seront dans la loi» sur Mayotte. Depuis cette annonce, on assiste à une surenchère «nationaliste» comorienne d’une rare hypocrisie et violence. On a tout entendu de la part des «nationalistes» comoriens, surtout ceux de nationalité française. Quelle grandeur d’âme!

     Le mercredi 16 avril 2025, une manifestation a même été organisée à Moron, prétendument pour protester contre les «visées coloniales, néocoloniales et impérialistes» françaises sur «l’île comorienne “sœur” de Mayotte». Pourtant… Pourtant… Oui, pourtant, cette manifestation et les diverses réactions hostiles des Comores sont illégales au regard du Droit international public, car piétinant gravement le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

     Nous allons examiner certaines de ces règles.

1.- Mayotte n’a jamais été comorienne, et les Comores n’ont jamais été une réalité historique

      Le 2 avril 1975, à 17 heures, Ahmed Abdallah Abderemane, futur prétendu «Père de l’Indépendance des Comores», avait reconnu la vérité devant des Sénateurs français venant d’une mission parlementaires aux Comores: «C’est la France qui a fondé l’unité du Territoire en faisant des Comores en 1912 une colonie française rattachée à Madagascar, puis en 1946 un Territoire d’outre-mer». Il répondait à la question des Sénateurs français: «La situation juridique de Mayotte, cédée à la France par traité, n’est-elle pas différente de celle des autres îles?». Pour rappel, à elle seule, la Grande-Comore comptait 12 sultanats, Anjouan 2!

2.- La contiguïté ou voisinage ne donne pas droit à une île de revendiquer une île voisine

      Les Comores se basent sur la contiguïté ou voisinage pour réclamer Mayotte. Or, en Droit international, la contiguïté n’est pas un facteur sur lequel une île peut se baser pour réclamer une autre île. Ceci est d’autant plus vrai que, le 4 avril 1928, la Cour permanente d’Arbitrage rendait une très importante sentence arbitrale sur l’île Palmas ou Miangas, dans le cadre d’une affaire opposant les États-Unis aux Pays-Bas:

      A.- «Le titre de la contiguïté, envisagé comme base de la souveraineté territoriale, n’a aucun fondement en droit international».

      B.- «Bien que des États aient soutenu, dans certaines circonstances que les îles relativement proches de leurs côtes leur appartenaient en vertu de leur situation géographique, il est impossible de démontrer l’existence d’une règle de droit international positif portant que les îles situées en dehors des eaux territoriales appartiendraient à un État à raison du seul fait que son territoire forme pour elle la terra firma (le plus proche continent ou la plus proche île d’étendue considérable). Non seulement il semblerait qu’il n’existe pas de précédents suffisamment nombreux et d’une valeur suffisamment précise pour établir une telle règle de droit international, mais le principe invoqué est lui-même de nature si incertaine et si controversée que même les gouvernements d’un même État ont en diverses circonstances émis des opinions contradictoires quant à son bien-fondé. […]. Ce principe de la contiguïté n’est pas non plus admissible comme méthode juridique pour le règlement des questions de souveraineté territoriale; car il manque totalement de précision et conduirait, dans son application, à des résultats arbitraires. Cela serait particulièrement vrai dans un cas tel que celui de l’île en cause, qui n’est pas relativement proche d’un continent isolé, mais qui fait partie d’un grand archipel dans lequel des délimitations strictes entre les différentes parties ne sont pas naturellement évidentes». Cour permanente d’Arbitrage: Affaire de l’île de Palmas (Miangas). Les États-Unis contre les Pays-Bas. Sentence arbitrale. Arbitre: Max Huber, La Haye, 4 avril 1928, p. 25.

      C.- La contiguïté est la «position d’un territoire ou d’une partie de territoire proche d’un espace appartenant à un État et revendiqué par ce dernier. En droit international public, ce seul argument a rarement été considéré comme valable pour donner satisfaction à l’État considéré, bien qu’il continue à être la source de multiples tensions à travers le monde. À l’heure actuelle, l’argument de contiguïté est essentiellement évoqué à propos des territoires polaires, développés au-delà des limites de l’œkoumène. Notons à ce propos l’argumentation originale de l’Argentine, fondant son droit à l’appropriation d’une portion de l’Antarctique sur la contiguïté justifiée par l’analogie géologique…, argument réfuté par l’Organisation des Nations Unies»: Jacques Soppelsa, Michèle Battesti et Jean-Christophe Romer: Lexique de géopolitique, Les Éditions Dalloz, Paris, 1988, p. 75.

      D.- Sur le plan pratique, «les juges et arbitres internationaux se refusent à considérer la contiguïté ou la “continuité” du territoire comme un titre autonome d’appropriation de territoire terrestre. Tout au plus en tiendront-ils compte lorsque d’autres instruments juridiques renvoient à l’adjacence comme l’un des critères d’attribution territoriale (Cf. CIJ, 8 octobre 2007, Nicaragua contre Honduras, § 164). L’adjacence pourrait par ailleurs être utilisée pour déterminer le degré souhaitable d’effectivité et de l’acceptation. Cette réserve clairement exprimée par la jurisprudence est tout à fait légitime, tant pour des raisons théoriques que pour des raisons pratiques qui ont été très bien formulées par la sentence de Max Huber de 1928 (4 avril 1928, Île de Palmas, RSA II, pp. 854-855). Il existe bien une doctrine diplomatique de la contiguïté, mais elle n’a pas donné naissance à une règle coutumière, comme l’atteste la situation actuelle dans les régions polaires»: Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Forteau (Mathias), Miron (Alina) et Pellet (Alain) : Droit international public, 9ème édition, LGDJ, Lextenso, Paris, La Défense, 2022, p. 758.

3.- Au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ce sont les Mahorais qui définissent le statut de leur île et non la Grande-Comore et Anjouan

      Personne ne peut décider à la place des Mahorais. Ce sont les Mahorais eux-mêmes qui ont le droit de décider de ce qu’ils veulent pour leur île. Le statut de leur île n’est en rien l’affaire des Anjouanais et Grands-Comoriens, chantres du suprématisme raciste et insulaire.

      A.- Article 55 de la Charte de l’ONU: «En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront: […].».

      B.- Article 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale de l’ONU dans sa résolution 2200 A (XXI): «1.- Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. […].».

       C.- La Cour internationale de Justice (CIJ) réaffirme le droit de chaque peuple à son autodétermination: «La Cour rappelle que, si l’exercice de l’autodétermination peut se réaliser au travers de l’une des options prévues par la résolution 1541 (XV), il doit être l’expression de la volonté libre et authentique du peuple concerné. […]. Le droit à l’autodétermination, en droit international coutumier, n’impose pas un mécanisme particulier pour sa mise en œuvre dans tous les cas, ainsi que la Cour l’a souligné […]». Et, pour la CIJ, «le respect du droit à l’autodétermination étant une obligation erga omnes, tous les États ont un intérêt juridique à ce que ce droit soit protégé»: CIJ: Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif du 25 février 2019, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 2019, La Haye, 2019, p. 134 et 139.

       Par cinq référendums, Mayotte réitère sa volonté libre et authentique de rester dans la souveraineté de la France: les 22 décembre 1974, 8 février 1976, 11 avril 1976, 31 juillet 2000 et 29 mars 2009.

4.- Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ouvre plusieurs possibilités en Droit international public pour Mayotte

       Contrairement à ce que prétendent les Comores, Mayotte a parfaitement le droit de se maintenir dans la souveraineté française, si telle est sa libre et authentique volonté, et comme le lui permet le Droit international public.

       A.- La résolution 1541 (XV) est adoptée le 15 décembre 1960 par l’Assemblée générale de l’ONU et est intitulée «Principes qui doivent guider les États Membres pour déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements prévue à l’alinéa e de l’article 73 de la Charte, leur est applicable ou non». Selon son Principe VI, «on peut dire qu’un territoire non autonome a atteint la pleine autonomie:

       a.- Quand il est devenu État indépendant et souverain;

       b.- Quand il s’est librement associé à un État indépendant ou

       c.- Quand il s’est intégré dans un État indépendant».

      B.- La résolution 2625 (XXV), adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 24 octobre 1970, a pour titre «Déclaration relative aux principes de Droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies». Selon cette résolution, «la création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même».

5.- L’admission des Comores aux Nations Unies est entièrement illégale

Les Comores sont admises aux Nations Unies en violation de la Charte de l’ Organisation et par transgression d’une importante décision de la Cour internationale de Justice (CIJ).

      A.- L’article 4 § 2 de la Charte de l’ONU dispose: «L’admission comme Membre des Nations Unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité».

      B.- Le 17 octobre 1975, par la résolution 376, «le Conseil de sécurité, ayant examiné la demande d’admission des Comores à l’Organisation des Nations Unies, recommande à l’Assemblée générale d’admettre les Comores comme Membre de l’Organisation des Nations Unies». Il n’est nullement mentionné sur la recommandation du Conseil de Sécurité que les Comores ont une superficie de tels km², regroupent telles îles… Il est juste indiqué que le Conseil de Sécurité recommande à l’Assemblée générale l’admission des Comores à l’ONU. C’est tout.

      C.- Or, le 12 novembre 1975, a été adoptée la résolution 3385 (XXX) de l’Assemblée générale de l’ONU pour faire des Comores un pays membre de cette Organisation, et cette résolution est illégale car comportant des éléments ne figurant pas dans la recommandation du Conseil de Sécurité. En. Application du Droit. International public, les Nations Unies admettent les États en leur sein mais ne définissent pas leur matérialité, consistance et frontières. Or, selon la. Résolution 3385 (XXX):

      «L’Assemblée générale,

      Ayant reçu la communication du Conseil de sécurité, en date du 17 octobre 1975, recommandant l’admission des Comores à l’Organisation des Nations Unies,

      Ayant examiné la demande d’admission des Comores,

      Réaffirmant la nécessité de respecter l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores, composé des îles d’Anjouan, de la Grande-Comore, de Mayotte et de Mohéli, comme le soulignent la résolution 3291 (XXIX) du 13 décembre 1974 et d’autres résolutions de l’Assemblée générale,

      Décide d’admettre les Comores à l’Organisation des Nations Unies».

      Cette résolution est entièrement illégale. Il y a illégalité dans cette résolution parce qu’à travers celle-ci, l’Assemblée générale s’arroge le droit de contredire la recommandation qui lui est faite par le Conseil de Sécurité, en y ajoutant des éléments n’existant pas dans sa résolution 376 du 17 octobre 1975. Or, selon la CIJ, l’Assemblée générale ne peut décider que sur la base de la recommandation qui lui est faite par le Conseil de Sécurité et que, «en s’en tenant aux limites de la demande d’avis, laquelle concerne l’étendue des pouvoirs de l’Assemblée générale, il suffit de dire que nulle part n’a été conféré à l’Assemblée générale le pouvoir de rectifier jusqu’à le contredire le sens du vote du Conseil de Sécurité. En conséquence, rien ne permet d’admettre au profit de l’Assemblée générale le pouvoir d’attribuer à un vote émis par le Conseil de Sécurité le caractère d’une recommandation alors que ce Conseil a estimé que ladite recommandation n’était pas adoptée»: CIJ: Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un État aux Nations Unies. Avis consultatif du 3 mars 1950, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, Recueil 1950, La Haye, 1950, pp. (9-10).

6.- Dans 16 ans, la France fêtera à Mayotte ses 200 ans de présence sur l’île. Les Comores indépendantes n’ont jamais exercé de pouvoir à Mayotte

      Sous l’autonomie interne, les Comores n’étaient présentes à Mayotte que par délégation de la France, par la volonté souveraine de la France, en tant que simple Territoire français d’outre-mer (TOM). Depuis la proclamation de l’indépendance des Comores, le 6 juillet 1975, ce dernier pays n’a jamais exercé de pouvoir à Mayotte. Dans la mesure où la République des Comores n’existait pas avant le 6 juillet 1975, les Comores ne peuvent pas revendiquer Mayotte. Cette île ne leur appartient pas: «La souveraineté, dans les relations entre États, signifie l’indépendance. L’indépendance, relativement à une partie du globe, est le droit d’y exercer à l’exclusion de tout autre État, les fonctions étatiques. Le développement de l’organisation nationale des États durant les derniers siècles et, comme corollaire, le développement du droit international, ont établi le principe de la compétence exclusive de l’État en ce qui concerne son propre territoire, de manière à en faire le point de départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapports internationaux. […]. Si un différend s’enlève en ce qui concerne la souveraineté sur une partie de territoire, il est d’usage d’examiner lequel des États réclamant la souveraineté possède un titre – cession, conquête, occupation, etc. – supérieur à celui que l’autre État peut éventuellement lui opposer. Cependant, si la contestation est basée sur le fait que l’autre partie a effectivement exercé la souveraineté, ceci est insuffisant pour fonder le titre par lequel la souveraineté territoriale a été valablement acquise à un certain moment; il faut aussi démontrer que la souveraineté territoriale a continué d’exister et existait au moment qui, pour le règlement du litige, doit être considéré comme décisif. Cette démonstration consiste dans l’exercice réel des activités étatiques, tel qu’il appartient à la seule souveraineté territoriale»: Affaire de l’île de Palmas (Miangas). Les États-Unis contre les Pays-Bas. Sentence arbitrale, op. cit., pp. 8-9.

Comme Mayotte a librement choisi d’être sous la souveraineté de la France, puisque Mayotte n’a élevé aucune protestation contre le projet de construction d’une base militaire sur ses terres, la France a le droit d’en construire autant qu’elle veut: 36 bases, 1X2X3X4X5X6X7 bases. C’est son droit, au nom du Droit international, au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Par ARM

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© www.lemohelien.com – Vendredi 18 avril 2025.


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