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L’entrée des Comores à l’ONU le 12 novembre 1975 viole le Droit international

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L’entrée des Comores à l’ONU le 12 novembre 1975 viole le Droit international

Elle a violé la Charte de l’ONU et les décisions de la Cour internationale de Justice

Par ARM

 

  

Nous avons accueilli dans une sérénité totale le lugubre et déplorable spectacle de ceux et celles qui ont été payés pour aller faire des discours haineux à Bakou, en Azerbaïdjan contre le Droit international public, en condamnant le libre choix français de Mayotte. D’ailleurs, il aurait fallu expliquer aux masses populaires ce que vient faire l’Azerbaïdjan dans cette affaire où il était chargé par une dictature proche pour accueillir des étrangers s’arrogeant le droit de parler d’un peuple étranger qui a choisi librement d’être dans la souveraineté française depuis le 25 avril 1841. La tranquillité de notre sérénité a été réitérée lors de la célébration aux Comores, le 12 novembre 2024, du 49ème anniversaire de l’admission irrégulière et illégale de ce pays à l’ONU. Voici les raisons juridiques absolument objectives et irréfragables qui permettent de parler d’une admission illégale des Comores à l’ONU par la résolution 3385 du 12 novembre 1975.

       1.- Mayotte est dans la souveraineté française en vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou droit à l’autodétermination. L’article 1er § 2 de la Charte de l’ONU fait du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes l’un des buts de cette Organisation: «Les buts des Nations Unies sont les suivants: […]. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde; […]».

       2.- La Cour internationale de Justice (CIJ) insiste sur le fait que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes suppose automatiquement la prise en considération de ce que veut le peuple concerné: «La Cour rappelle que, si l’exercice de l’autodétermination peut se réaliser au travers de l’une des options prévues par la résolution 1541 (XV), il doit être l’expression de la volonté libre et authentique du peuple concerné»: CIJ: Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Avis consultatif du 25 février 2019, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 2019, La Haye, 2019, p. 134.

       3.- L’autodétermination ne signifie pas toujours accession à l’indépendance par création d’un nouvel État, mais également toutes les solutions choisies librement par le peuple concerné, dont l’insertion à un État indépendant ou l’association à ce dernier. La résolution 1541 (XV) adoptée le 15 décembre 1960 par l’Assemblée générale de l’ONU et intitulée «Principes qui doivent guider les États Membres pour déterminer si l’obligation de communiquer des renseignements prévue à l’alinéa e de l’article 73 de la Charte, leur est applicable ou non» signale en son Principe VI: «On peut dire qu’un territoire non autonome a atteint la pleine autonomie:

       a.- Quand il est devenu État indépendant et souverain;

       b.- Quand il s’est librement associé à un État indépendant ou;

       c.- Quand il s’est intégré dans un État indépendant».

      De même, la résolution 2625 (XXV), adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 24 octobre 1970, et intitulée «Déclaration relative aux principes de Droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies», pose la règle suivante:  «La création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même».

       4.- Aux termes de l’article 4 § 2 de la Charte de l’ONU, «l’admission comme Membre des Nations Unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité». Le 17 octobre 1975, par la résolution 376, «le Conseil de Sécurité, ayant examiné la demande d’admission des Comores à l’Organisation des Nations Unies, recommande à l’Assemblée générale d’admettre les Comores comme Membre de l’Organisation des Nations Unies». Il y a violation de la Charte de l’ONU parce que, le 12 novembre 1975, a été adoptée la résolution 3385 (XXX) de l’Assemblée générale de l’ONU pour faire des Comores un pays membre de l’ONU, en reconnaissant leur indépendance et en affirmant «la nécessité de respecter l’unité et l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores, composé des îles d’Anjouan, de la Grande-Comore, de Mayotte et de Mohéli, comme le soulignent la résolution 3291 (XXIX) du 13 décembre 1974 et d’autres résolutions de l’Assemblée générale». Cette résolution est illégale parce qu’elle contient des éléments qui ni figurent pas dans la recommandation du Conseil de Sécurité. Du reste, l’avis consultatif rendu le 3 mars 1950 par la Cour internationale de Justice oblige l’Assemblée générale à adopter une résolution qui respecte totalement la recommandation du Conseil de Sécurité: «L’admission ne peut être décidée par l’Assemblée générale que sur recommandation du Conseil de Sécurité; […] en d’autres termes, la recommandation du Conseil de Sécurité est la condition préalable de la décision de l’Assemblée par laquelle se fait l’admission» (pp. 7-8). En d’autres termes, «l’Assemblée générale ne peut décider une admission que sur la base d’une recommandation émanant du Conseil de Sécurité»: (p. 9): CIJ: Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission d’un État aux Nations Unies. Avis consultatif du 3 mars 1950, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, Recueil 1950, La Haye, 1950, pp. 1-11.

      5.- L’Assemblée générale de l’ONU admet les États au sein des Nations Unies, mais n’a aucune compétence pour définir leurs frontières, consistance et matérialité, un droit que s’arroge cet organe de l’ONU en toute illégalité lors de l’admission des Comores à l’ONU: «En Droit constitutionnel français, il est certain que Mayotte n’a jamais cessé de faire partie de la République française». Qui plus est, «en Droit, si l’ONU a compétence pour reconnaître un nouvel État, elle n’a la possibilité de prendre aucune décision obligatoire en définissant la consistance du nouvel État». Il reste entendu que «l’admission, décision dans la compétence de l’Assemblée générale, crée une règle de droit public international. Le passage sur l’intégrité n’en crée pas une; il a juste le caractère d’un vœu ou d’une recommandation politique. Les Nations Unies elles-mêmes n’ont-elles pas consacré en 1961 le partage entre le Nigeria et la République Unie du Cameroun de l’ancien Cameroun sa tutelle britannique? Autres précédents de partitions acceptés: Fédération British West Indies, indépendance de la Jamaïque, etc.»: Conseil constitutionnel: Rapport sur la conformité à la Constitution de la loi relative aux conséquences de l’autodétermination des îles des Comores, séance du 30 décembre 1975. Paris, 1975, pp. 33 et 24 bis.

      6.- La contiguïté ou voisinage géographique ne permet pas à une île de revendiquer une autre île au prétexte que les deux îles sont voisines: «Le titre de la contiguïté, envisagé comme base de la souveraineté territoriale, n’a aucun fondement en droit international». En effet, la contiguïté ou voisinage géographique «comme règle établissant ipso jure une présomption de souveraineté en faveur d’un État déterminé, ce principe viendrait contredire ce qui a été exposé en ce qui concerne la souveraineté territoriale et en ce qui concerne le rapport nécessaire entre le droit d’exclure les autres États d’une région donnée et le devoir d’y exercer les activités étatiques. Ce principe de la contiguïté n’est pas non plus admissible comme méthode juridique pour le règlement des questions de souveraineté territoriale ; car il manque totalement de précision et conduirait, dans son application, à des résultats arbitraires»: Max Huber: Affaire de l’île de Palmas (Miangas). Les États-Unis contre les Pays-Bas. Sentence arbitrale, Cour permanente d’Arbitrage, La Haye, le 4 avril 1928, pp. 25, 41 et 25.

      7.- Avant la colonisation française, il n’y a jamais eu d’entité politique comorienne regroupant les quatre îles de l’archipel des Comores, la Grande-Comore comptant de 7 à 12 sultanats au même moment. Ahmed Abdallah Abderemane, futur «Père de l’Indépendance», l’avait reconnu: «C’est la France qui a fondé l’unité du Territoire en faisant des Comores en 1912 une colonie française rattachée à Madagascar, puis en 1946 un Territoire d’outre-mer». Cette déclaration était une réponse à la question des Sénateurs français: «La situation juridique de Mayotte, cédée à la France par traité, n’est-elle pas différente de celle des autres îles?».

      Cette déclaration faite ainsi par le président du Conseil de Gouvernement des Comores, figure à la page 48 du Rapport d’information n°388 du Sénat de France, annexé au procès-verbal du 13 juin 1975. Ce Rapport d’information est établi au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d’Administration générale du Sénat, à la suite d’une mission effectuée aux Comores du 10 au 23 mars 1975 par une délégation de la Commission parlementaire chargée d’étudier les suites à donner à la consultation (référendum d’autodétermination) qui a eu lieu dans le Territoire des Comores le 22 décembre 1974.

Par ARM

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© www.lemohelien.com – Jeudi 14 novembre 2024.


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