Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est supérieur à l’intangibilité des frontières
La supériorité de la règle universelle de Droit sur un simple arrangement régional d’Afrique
Par ARM
André Oraison, Professeur à la retraite de l’Université de la Réunion, a écrit: «Le principe de l’intégrité territoriale d’une entité coloniale l’emporte sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes»: André Oraison: Réflexions générales sur les perspectives de règlement du conflit franco-comorien sur l’île de Mayotte à l’aube du XXIème siècle (Thèses opposées persistantes depuis 1975 à propos de l’application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes mais progrès indéniables réalisés en 2001 sur le plan administratif par le Gouvernement de Paris et sur le plan constitutionnel par le Gouvernement de Moroni), in Laurent Sermet, Jean Coudray et autres: Mayotte dans la République, Actes du Colloque de Mamoudzou. 14, 15 et 16 septembre 2002 publiés en partenariat par la Collectivité départementale de Mayotte et par l’Université de la Réunion, Centre de Recherche juridique (CRJ), Les Éditions Montchrestien, Collection «Grands Colloques», Paris, 2004, pp. 251-252.
L’opinion ainsi émise par André Oraison est source de confusions et d’interrogations parce que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ou droit à l’autodétermination, après avoir été proclamé par des États comme les États-Unis et la France, a obtenu au cours du XXème siècle, une irréfragable consécration internationale, notamment de la part de la Charte des Nations Unies, des résolutions l’Assemblée générale de l’ONU, de la jurisprudence constante de la Cour internationale de Justice (CIJ), etc.
Par exemple, l’article 1er § 2 de la Charte de l’ONU fait du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes l’un des buts de cette Organisation: «Les buts des Nations Unies sont les suivants: […]. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde; […]». En plus, l’article 55 de la Charte de l’ONU commence ainsi: «En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront: […]».
Or, nous ne retrouvons l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation nulle part dans la Charte des Nations Unies, ni dans d’autres instruments juridiques de Droit international universel. Pourquoi, donc? Parce qu’il ne s’agit pas d’une règle de Droit international général et universel. Pis, la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) du 25 mai 1963 ne mentionne même pas cette intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Finalement, c’est la résolution AHG/16-1 du 21 juillet 1964, adoptée lors de la conférence des chefs d’État et de gouvernement d’Afrique, au Caire, en Égypte, qui proclame: «Tous les États membres [de l’OUA] s’engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l’indépendance». Il s’agit donc d’un simple arrangement régional africain, et non d’une règle relevant du Droit international général et universel, contrairement au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Lors de l’accession à l’indépendance des colonies espagnoles en Amérique du Sud, au XIXème siècle, c’est l’«uti possedetis», règle de Droit romain de l’Antiquité, qui avait prévalu.
Sur le sujet, il serait hautement intéressant de reproduire ici l’analyse faite par Éric Canal-Fourgues et Patrick Rambaud, Professeurs de Droit international:
L’uti possidetis juris tire son origine d’un adage du droit romain: «Uti possidetis, ita possideatis», «comme vous avez possédé, vous continuerez à posséder». Il fait référence à une possession provisoire au profit de personnes privées. En droit international public, la règle énonce le principe cardinal de la succession d’États aux frontières héritées de la colonisation, à savoir l’intangibilité des frontières, qui vise à transformer en frontières internationales des délimitations administratives internes établies pendant l’époque coloniale.
Le principe accorde au titre juridique de la prééminence sur la possession effective comme base de la souveraineté. L’accession des colonies espagnoles à l’indépendance en Amérique latine au début du XIXèmesiècle est généralement considérée comme s’étant référée de manière constante à ce principe.
Dans son arrêt de 1992 concernant le Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre le Salvador et le Honduras, la Chambre de la Cour privilégie l’aspect stabilisateur du principe, en écartant ou minimisant l’élément humain lors de son application, souvent négligé et même ignoré par le colonisateur espagnol lors du tracé des frontières puisque ce sont les unités administratives coloniales et non les limites des territoires des populations indiennes qui ont été transformées en frontières internationales en 1821.
En réalité, l’étude de la doctrine et de la jurisprudence de l’époque montre que les nouveaux États se sont surtout fondés sur l’effectivité et n’ont recouru à l’uti possidetis que de manière occasionnelle. D’ailleurs, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les frontières ont été tracées largement de novo, y compris là où existaient des limites administratives, comme en Autriche-Hongrie.
L’uti possidetis est réapparu au moment de la décolonisation lorsque les nouveaux États ont accédé à l’indépendance dans le cadre des frontières internes des Empires coloniaux. Si la solution a été consacrée par l’OUA dans une résolution adoptée au Caire le 22 juillet 1964, la mention y est ambiguë puisqu’il s’agit de garantir l’intégrité territoriale d’États nouvellement indépendants plutôt que de déterminer des frontières qui sont, pour la plupart, largement acquises. La solution, adoptée pour des raisons politiques, reste propre à l’Afrique.
Dans l’affaire du Différend frontalier Burkina-Faso-Mali (1986), une Chambre de la CIJ a entendu conférer à l’uti possidetis une portée générale, le principe étant «nécessairement lié au phénomène de l’accession à l’indépendance où qu’il se manifeste». Le fondement d’une telle généralisation n’est pas clair, si l’on excepte «l’importance exceptionnelle qu’il revêt pour le continent africain» et n’a pas été confirmée dans l’affaire du Différend frontalier Bénin-Niger (2005).
Cette généralisation est également contestable car le droit international connaît par ailleurs des principes qui offrent les avantages traditionnels prêtés à l’uti possidetis: le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, l’inviolabilité des frontières, le respect de l’intégrité territoriale… Du reste, hors du contexte de la décolonisation, la règle souffre de nombreuses imperfections (notamment lorsqu’il s’agit de fixer la date de référence à prendre en compte pour la définition des frontières administratives) qui, pour y remédier, demandent obligatoirement la conclusion d’accords entre les parties.
Pour une partie de la doctrine, et après avoir écarté la notion d’effectivité qui, si elle a toute son utilité, notamment pour l’émergence d’un nouvel État à la suite d’une dissolution ou d’une succession, ne peut être reçue en matière de tracé de frontières pour éviter que ne puisse être déterminée par la force une extension territoriale en légitimant a posteriori des situations artificielles qui seraient le fruit de rapports de forces ou, pire, d’épurations ethniques, il serait préférable de définir les frontières en fonction du droit à l’autodétermination, sur la base de critères ethniques ou de la volonté des populations. Mais la Commission pour l’arbitrage en ex-Yougoslavie présidée par M. [Robert] Badinter a expliqué dans son Avis n°2 (1992) que «quelles que soient les circonstances, le droit à l’autodétermination ne peut entraîner une modification des frontières existant au moment des indépendances (uti possidetis juris), sauf en cas d’accord des États concernés». En effet, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes exprime la volonté d’un peuple dépendant d’acquérir un statut politique, alors que l’uti possidetis concerne la délimitation territoriale entre États nouveaux. Il n’y a pas de contradiction entre les deux règles, car elles expriment une «séquence chronologique» qui débute avec la formation d’un État nouveau par application de l’uti possidetis et se clôt avec la détermination éventuelle d’une violation par le nouvel État du droit à l’autodétermination des peuples.
Bref, aucun substitut à l’uti possidetis n’a reçu de consécration en tant que mode d’acquisition de titres sur le territoire.
En conclusion, deux observations. Le principe n’engendre pas toujours pas une stabilité définitive, car il peut fixer une limite qui génère elle-même des tensions ou reporter ces tensions sans apporter une solution en cas de conflit. Dans les Balkans, les nouveaux États indépendants ne sont pas beaucoup plus homogènes que précédemment et la question clé de la recherche d’un statut définitif pour le Kosovo entre autonomie interne et indépendance démontre pourtant toute l’importance d’une stabilisation de la région. On voit bien au surplus que le principe ne dispense pas d’un accord entre les parties, conjugué à un processus de démocratisation et de la reconnaissance du droit à l’autodétermination interne des minorités. D’un côté, la capacité d’adaptation du principe prouve qu’il ne s’est pas éteint avec la décolonisation, en étant au centre de solutions et de controverses dans le cas de la dissolution d’États.
Principe de l’«uti possidetis», in Glossaire critique, in Éric Canal-Fourgues et Patrick Rambaud: Droit international public, 3ème édition, Flammarion, Collection «Champs Université», Paris, 2016, pp. 462-465.
Cette analyse juridique nous éloigne très sensiblement des affirmations d’André Oraison sur l’intangibilité des frontières au regard du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Par ARM
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