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La grâce du chef de l’État n’a de sens que dans un État de Droit, suite à un vrai procès

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La grâce du chef de l’État n’a de sens que dans un État de Droit, suite à un vrai procès

Elle n’est guère une mesure de complaisance démagogique, qu’on quémande dans la rue

Par ARM

     «Nous en appelons à la clémence et donc à une grâce du chef de l’État», «le chef de l’État doit user de son droit de grâce envers lui», «la seule chose qui reste à faire est dans les mains du chef de l’État: son recours à son droit de grâce», «pour des raisons humanitaires, le chef de l’État devra user de son droit de grâce».

     À en croire certains, le droit de grâce serait constitué de carambars et de bonbons Pecto qu’on distribue aux enfants dans une garderie, à l’École maternelle ou dans une cour de récréation. C’est un procédé d’une grande importance en Droit, un procédé qui a pour origine la Constitution elle-même, c’est-à-dire la Magna Carta de l’État, sa Loi fondamentale.

Comment définir le droit de grâce dont use le chef de l’État?

     Nous allons présenter un certain nombre de définitions portant sur le droit de grâce, un pouvoir reconnu au chef de l’État.

     Plus simplement, on dira que, «la grâce, qui peut être totale ou partielle, est une mesure individuelle qui dispense une personne de l’exécution d’une peine; elle peut être définitive ou conditionnelle. Elle est un attribut du président de la République»: Alain BÉNABENT et Yves GAUDEMET: Dictionnaire juridique 2024. Tous les mots du Droit, LGDJ, Lextenso, Paris, La Défense, 2023, p. 204.

     La grâce se présente ainsi comme une «mesure de clémence, décidée par le chef de l’État usant d’un droit qu’il tient de la Constitution, en vertu de laquelle un condamné est dispensé à sa requête (le recours de grâce) de subir tout ou partie de sa peine ou doit exécuter une sanction plus douce que celle initialement prononcée». Quant à «la grâce amnistiante», elle représente une «institution hybride de la grâce et de l’amnistie accordée à une catégorie de condamnés et réservée par le législateur aux seuls individus qui auront obtenu un décret de grâce pris par le pouvoir exécutif (Président de la République ou Premier ministre) dans un délai déterminé»: Serge GUINCHARD, Thierry DEBARD et autres: Lexique des termes juridiques, 2023-2024 (Collectif), 31ème édition, Lefebvre Dalloz, 2023, Courbevoie, p. 528.

     Le droit de grâce a une longue Histoire. En effet, «marque de souveraineté selon le jurisconsulte Jean Bodin au XVIème siècle, elle-même dérivée de la “prérogative royaleˮ qui permettait au roi de suspendre l’application des lois, la grâce est l’acte par lequel le chef de l’État soit dispense un condamné d’exécuter tout ou partie de sa peine, soit commue cette peine en une peine moins lourde. En France, si ce droit est bien l’apanage du Président de la République, au titre 17 de la Constitution, la révision constitutionnelle de 2008 limite désormais son exercice aux seules grâces individuelles, après que, dans les années 1990, les présidents eurent pris l’habitude de prononcer des grâces collectives massives à chaque 14-Juillet.

     À la différence de la grâce, l’amnistie efface les condamnations prononcées (article 139-9 du Code pénal) et interdit à toute personne, qui en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, d’en rappeler l’existence. Théoriquement, le droit d’amnistier appartient au Parlement (article 34 de la Constitution), mais il est davantage exercé, en pratique, par le Président: ce dernier peut faire adopter une loi d’amnistie à chaque élection présidentielle (la coutume s’est perdue après 2002) à l’instar des amnisties collectives relatives aux infractions au Code de la route; mais il peut encore prononcer des amnisties individuelles pour des catégories de personnes déterminées par la loi (celle n°2002-1062 ainsi) – étrange délimitation, au reste, qui voit se côtoyer sportifs de haut niveau et résistants dont l’un des ascendants est mort pour la France…»: Benoît MONTAY: Les 100 mots du Droit constitutionnel, PUF, Collection «Que sais-je?» n°4150, Paris, 2020, pp. 55-56.

     De fait, le droit de grâce est l’«acte par lequel, à titre individuel, le président de la République modifie les conditions d’exécution d’une peine à laquelle une personne a été condamnée (Article 17 de la Constitution, Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008). Il peut consister dans la remise en tout ou partie de la condamnation»: Pierre AVRIL et Jean GIQUEL: Lexique de Droit constitutionnel, 7ème édition mise à jour, PUF, Collection «Que sais-je?» n°3655, Paris, 2024, p. 44.

Origine constitutionnelle de la grâce accordée par le chef de l’État

     La grâce présidentielle est une prérogative que la Constitution du pays reconnaît au chef de l’État.

     En France, l’article 17 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose: «Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel».

     Au Maroc, on lit à l’article 58 de la Constitution du 1er juillet 2011: «Le Roi exerce le droit de grâce».

     Le Sénégal a inscrit à l’article 47 de sa Constitution, modifiée par la loi 2001-03 du 22 janvier 2001: «Le Président de la République a le droit de faire grâce».

     Dans le cas de la France, en ce qui concerne la grâce accordée par le Président de la République, «il s’agit davantage, désormais, de redresser des situations individuelles inéquitables que la justice peut produire lorsqu’elle devient machine judiciaire ou de permettre l’élargissement anticipé d’un personnage médiatique aussi encombrant que José Bové à l’été 2003. Jacqueline Sauvage a bénéficié en 2016 de deux décrets successifs de grâce remettant partiellement puis totalement sa peine d’emprisonnement»: La Constitution introduite et commentée par Guy Carcassonne, Préface de Georges Vedel, 14ème édition, 2017, Les Éditions du Seuil, Collection «Essais – Points», Paris, 2017, p. 123.

     Il est donc à noter qu’en France, le droit de grâce est une «compétence du président de la République lui permettant de remettre une peine ou de substituer à une peine plus douce (Constitution, article 17). Depuis la révision de 2003, la grâce ne peut plus être qu’individuelle. Elle peut en outre être totale ou partielle, définitive ou conditionnelle. À la différence de la grâce, l’amnistie est de la compétence du législateur. Elle efface le caractère délictueux des faits définis par la loi, interdit les poursuites, ou efface les condamnations déjà prononcées»: Armel LE DIVELLEC et Michel DE VILLIERS: Dictionnaire du droit constitutionnel, 14ème édition 2024, Lefebvre Dalloz, Paris, La Défense, 2024, p. 144.

Après un faux procès, on ne demande pas la grâce, mais un abandon de charges, faute de preuves

     Aux termes de l’article 133-7 du Code pénal français, «la grâce emporte seulement dispense d’exécuter la peine», étant noté que «la grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction» (article 133-8). En Droit pénal français, donc, «la grâce n’autre effet que de dispenser entièrement ou partiellement celui qui en fait l’objet d’exécuter la peine; elle laisse subsister la condamnation, avec tous les effets et conséquences qu’elle comporte, notamment en ce qui concerne l’application éventuelle de l’amnistie»: Code pénal annoté 2023, 120ème édition, Les Éditions Dalloz, Paris, 2023, p. 477.

     Cela suppose avant tout que la personne condamnée et devant bénéficier de la grâce a été jugée de manière équitable, selon les règles pertinentes de Droit positif, par une juridiction ayant une existence officielle et réelle.

     Dès lors, il est insensé et surtout paradoxal qu’une partie de la population demande la grâce du chef de l’État en faveur d’un innocent. Quand la personne n’a pas été jugée de manière équitable, et cela, par une juridiction normalement constituée, ayant appliqué les dispositions juridiques pertinentes, on ne demande pas une grâce du chef de l’État, mais un abandon de charges, fautes de preuves. Dans un certain nombre de contextes politiques africains, les procès politiques sont légion. Ils n’ont aucun fondement juridique. Ils sont basés sur des motivations politiciennes et charrient des injustices incommensurables. Et quand la population demande une grâce du chef de l’État, c’est qu’elle affirme que la personne qu’elle défend a commis les violations de la Loi dont on l’accuse, alors qu’elle est absolument innocente. Et, face à un innocent, on ne demande jamais une grâce, mais un abandon de charges dans la mesure aucune preuve ne le relie à la violation de la loi pour laquelle il est condamné. En d’autres termes, on ne quémande pas la clémence au bourreau d’un innocent, mais exige l’application du Droit, par une bonne administration de la justice.

Par ARM

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© www.lemohelien.com – Lundi 27 juillet 2026.


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