• Home
  • /
  • actualite
  • /
  • Le Droit international interdit la réclamation d’une île par une autre pour voisinage

Le Droit international interdit la réclamation d’une île par une autre pour voisinage

Partagez sur

Le Droit international interdit la réclamation d’une île par une autre pour voisinage

Le voisinage ou contiguïté n’a jamais valu un titre de propriété territoriale sur une île

Par ARM

       Le mot «irrédentisme» existe. Il se manifeste par un fanatisme «nationaliste» et territorial consistant à vouloir intégrer de force dans un pays tel peuple pour cause de proximité géographique, ethnique, religieuse, «historique», linguistique (…). Mayotte est victime de l’irrédentisme des Comores voisines, et tout ça, parce que cette île est située, sur le plan géographique, dans l’archipel des Comores. Or, la revendication d’une île par une autre pour cause de voisinage est illégale et est définitivement interdite par le Droit international public. Une île ne peut pas se présenter devant une autre et lui dire: «Comme tu es ma voisine, tu m’appartiens».

1.- Le rejet de la contiguïté ou voisinage par le Droit international public

       Il existe en Droit international public un instrument juridique d’une pertinence inégalée. Il s’agit de la sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928 par la Cour permanente d’Arbitrage sur l’affaire de l’île de Palmas ou Miangas, opposant les États-Unis aux Pays-Bas. Cette décision de Justice internationale fait jurisprudence depuis un siècle parce qu’elle énonce des règles de Droit d’une rare sagesse. Parmi ces règles, nous retrouvons en bonne place le rejet du voisinage ou contiguïté en tant que motif devant pousser une île de revendiquer une autre pour cause de proximité géographique.

       Voici ce que nous apprend la sentence arbitrale du 4 avril 1928: «Le titre de la contiguïté, envisagé comme base de la souveraineté territoriale, n’a aucun fondement en droit international».

       La sentence arbitrale précitée continue sa belle leçon de Droit international public: «Bien que des États aient soutenu, dans certaines circonstances que les îles relativement proches de leurs côtes leur appartenaient en vertu de leur situation géographique, il est impossible de démontrer l’existence d’une règle de droit international positif portant que les îles situées en dehors des eaux territoriales appartiendraient à un État à raison du seul fait que son territoire forme pour elle la terra firma (le plus proche continent ou la plus proche île d’étendue considérable). Non seulement il semblerait qu’il n’existe pas de précédents suffisamment nombreux et d’une valeur suffisamment précise pour établir une telle règle de droit international, mais le principe invoqué est lui-même de nature si incertaine et si controversée que même les gouvernements d’un même État ont en diverses circonstances émis des opinions contradictoires quant à son bien-fondé.

       Le principe de la contiguïté, en ce qui concerne les îles, peut avoir sa valeur lorsqu’il s’agit de leur attribution à un État plutôt qu’à un autre, soit par un arrangement entre les parties, soit par une décision qui n’est pas nécessairement fondée sur le droit ; mais comme règle établissant ipso jure une présomption de souveraineté en faveur d’un État déterminé, ce principe viendrait contredire ce qui a été exposé en ce qui concerne la souveraineté territoriale et en ce qui concerne le rapport nécessaire entre le droit d’exclure les autres États d’une région donnée et le devoir d’y exercer les activités étatiques.

       Ce principe de la contiguïté n’est pas non plus admissible comme méthode juridique pour le règlement des questions de souveraineté territoriale; car il manque totalement de précision et conduirait, dans son application, à des résultats arbitraires. Cela serait particulièrement vrai dans un cas tel que celui de l’île en cause, qui n’est pas relativement proche d’un continent isolé, mais qui fait partie d’un grand archipel dans lequel des délimitations strictes entre les différentes parties ne sont pas naturellement évidentes»: Max Huber: Sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928 entre les États-Unis et les Pays-Bas, dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas (ou Miangas), Cour permanente d’Arbitrage: Affaire de l’île de Palmas (ou Miangas), La Haye, le 4 avril 1928, p. 25.

       Les règles énoncées ici sont très claires: le Droit international n’a jamais admis le droit pour une île de réclamer une autre pour cause de voisinage. Pourtant, le Nouveau Fanatisme a un nouveau slogan plus discutable que les précédents: «Si les Mahorais veulent rester Français, qu’ils le restent mais qu’ils quittent Mayotte, notre terre comorienne, pour aller s’installer en France!». Ce cri de haine est d’une inanité affligeante. Sur le plan géographique, Mayotte est située dans l’archipel des Comores, mais, sur le plan juridique et politique, elle n’appartient pas aux Comores.

2.- Les prolongements juridiques du rejet de la contiguïté par le Droit international public

      Ici, il est nécessaire d’insister sur le fait que la contiguïté est la «position d’un territoire ou d’une partie de territoire proche d’un espace appartenant à un État et revendiqué par ce dernier. En droit international public, ce seul argument a rarement été considéré comme valable pour donner satisfaction à l’État considéré, bien qu’il continue à être la source de multiples tensions à travers le monde. À l’heure actuelle, l’argument de contiguïté est essentiellement évoqué à propos des territoires polaires, développés au-delà des limites de l’œkoumène. Notons à ce propos l’argumentation originale de l’Argentine, fondant son droit à l’appropriation d’une portion de l’Antarctique sur la contiguïté justifiée par l’analogie géologique…, argument réfuté par l’Organisation des Nations Unies»: Jacques Soppelsa, Michèle Battesti et Jean-Christophe Romer: Lexique de géopolitique, Les Éditions Dalloz, Paris, 1988, p. 75.

      Cela signifie que «les juges et arbitres internationaux se refusent à considérer la contiguïté ou la “continuité” du territoire comme un titre autonome d’appropriation de territoire terrestre. Tout au plus en tiendront-ils compte lorsque d’autres instruments juridiques renvoient à l’adjacence comme l’un des critères d’attribution territoriale (Cf. CIJ, 8 octobre 2007, Nicaragua contre Honduras, § 164). L’adjacence pourrait par ailleurs être utilisée pour déterminer le degré souhaitable d’effectivité et de l’acceptation. Cette réserve clairement exprimée par la jurisprudence est tout à fait légitime, tant pour des raisons théoriques que pour des raisons pratiques qui ont été très bien formulées par la sentence de Max Huber de 1928 (4 avril 1928, Île de Palmas, RSA II, pp. 854-855). Il existe bien une doctrine diplomatique de la contiguïté, mais elle n’a pas donné naissance à une règle coutumière, comme l’atteste la situation actuelle dans les régions polaires»: Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alina Miron et Alain Pellet: Droit international public, 9ème édition, LGDJ Lextenso, Paris, La Défense, 2022 p. 758.

3.- La contiguïté ne saurait être évoquée pour obliger Mayotte à être comorienne

      Jean Charpentier est l’auteur d’analyses très intelligentes sur le rejet de la contiguïté dans le cas spécifique de Mayotte: «Cette assimilation repose, en effet, sur l’idée – on dirait presque le postulat – que tous les peuples colonisés veulent l’indépendance; dès lors, parler de décolonisation ou parler d’autodétermination revient au même. Mais ce n’est pas vrai dans tous les cas et la valeur d’une construction juridique s’apprécie à son aptitude à s’appliquer aux cas marginaux; ce n’est pas vrai notamment dans le cas de certains petits territoires, où la population peut préférer conserver des liens avec une métropole lointaine et riche plutôt que de s’en séparer et tomber sous la domination d’un voisin moins riche et moins libéral.

      On citera à cet égard deux exemples particulièrement révélateurs: le premier est celui de Gibraltar où la volonté clairement exprimée par la population de rester liée à la Grande-Bretagne s’est heurtée aux exigences de la décolonisation qui postulait, dans les milieux de l’ONU, son rattachement à l’Espagne, de sorte que l’Assemblée générale, loin de rendre hommage à cet exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, a “déploré l’organisation par la puissance administrante d’un référendum contraire aux résolutions de l’Assemblée générale et du Comité des 24ˮ.

      Le deuxième exemple est celui de Mayotte où la population, forçant la main au gouvernement français, a exprimé clairement et à trois reprises sa volonté de se désolidariser des autres îles de l’Archipel des Comores qui avaient proclamé leur indépendance le 6 juillet 1975, et de rester intégrée à la République Française.

      L’Assemblée générale des Nations Unies, méprisant totalement l’autodétermination des Mahorais l’a violemment condamnée comme “une violation de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la République indépendante des Comoresˮ. Ainsi, l’autodétermination n’est prise en compte par l’ONU que dans la mesure où elle constitue un instrument de la décolonisation. C’est bien le signe de l’indifférence du droit international à l’égard d’un droit des peuples à l’indépendance»: Jean Charpentier: Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le Droit international positif, Revue québécoise de Droit international, Québec, 1985, p. 203.

      Jean Charpentier stigmatise «le fallacieux amalgame entre un droit des peuples à l’indépendance et l’obligation de décoloniser» et note que «l’obligation de décoloniser diffère, en son contenu, sensiblement du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes»: J. Charpentier: Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le Droit international positif, op. cit., p. 200 et 204.

      Toujours selon Jean Charpentier, «ajoutons enfin que ce principe de l’intégrité territoriale est si cher aux Étatssouverains qu’ils en arrivent à l’assimiler à la décolonisation dans des hypothèses où elle n’a rien à y voir. C’est le cas de Gibraltar. Qu’on veuille, à la rigueur, au nom de la décolonisation, arracher Gibraltar au Royaume-Uni, passe encore; après tout, Gibraltar était, il n’y a pas si longtemps, une colonie de la Couronne; mais qu’au nom de la même décolonisation on veuille la rattacher à l’Espagne, c’est faire croire qu’elle en a été arrachée au cours de l’épopée coloniale comme un quelconque “territoire sans maître…”; si l’on remettait en cause, au nom de la décolonisation, toutes les cessions territoriales intervenues entre États souverains depuis le XVIIIème siècle ou au-delà, où irons-nous?… […]. Mais même ces déformations montrent bien à quel point le prestige de la décolonisation, mis au service de revendications territoriales, est capable de jeter sous des dominations qu’ils détestent des peuples à qui l’on refuse le droit de s’exprimer»: Jean Charpentier: Autodétermination et décolonisation, in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Méthodes d’analyse du Droit international, Mélanges offerts à Charles Chaumont, Ouvrage publié avec le concours du Centre national des Lettres, Éditions A. Pedone, Paris, 1984, p. 129.

      Ceci devrait faire comprendre aux Comores que leur réclamation obsessionnelle et acharnée de Mayotte est entièrement illégale, et que la résolution 3385 (XXX) du 12 novembre 1975 faisant admettre les Comores à quatre îles, citées nommément, à l’ONU est également illégale, car violant la Charte des Nations et la jurisprudence constante de la Cour permanente d’Arbitrage et celle de la Cour internationale de Justice.

Par ARM

Le copier-coller tue la blogosphère comorienne. Cela étant, il est demandé amicalement aux administrateurs des sites Internet et blogs de ne pas reproduire sur leurs médias l’intégralité des articles du site www.lemohelien.com – Il s’agit d’une propriété intellectuelle.

© www.lemohelien.com – Jeudi 22 janvier 2026.


Partagez sur

Laisser un commentaire

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.